Texte intégral
N° RG 23/07637 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMI
Nom du ressortissant :
[D]
M. PREFET DU RHONE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 OCTOBRE 2023 à 18h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [D]
né le 05 Juin 1986 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [2] 1
Représenté par Maitre VERNET Guillemette, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 06 Octobre 2023 à 19H08, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16H02 qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [V] [D] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, de sorte qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que [V] [D] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes, faisant état d'une domiciliation chez une dame qui serait sa grand-mère non biologique, sans justificatif en attestant, et se disant sans ressources, vivant selon lui de l'aide de sa famille ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [D] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Le déclarons suspensif,
Disons en conséquence que [V] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le ;
Dimanche 08.10.2023 à 10h30 SALLE LAMBERT - RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
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