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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-83.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.063

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

N° G 18-83.063 F-N N° 153 SM12 4 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2020 La société Sea Wind Associates LLC a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 20 mars 2018, qui, pour importation sans déclaration de marchandises ni prohibées ni fortement taxées et défaut de déclaration de droit à passeport, l'a condamnée à des amendes douanières et au paiement de la somme de 818 744 euros pour tenir lieu de confiscation. Les mémoires,en demande, en défense et les observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de La société Sea Wind Associates LLC, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritimes Service Contentieux, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

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