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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 octobre 2023. 2100671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2100671

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février, 17 mars et 8 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale ; 2°) de réserver ses droits à conclure après dépôt du rapport d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital civil de Guebwiller la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'hôpital civil de Guebwiller aux entiers frais et dépens ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin déclare ne pas s'opposer à la réalisation d'une expertise. L'hôpital civil de Guebwiller, représenté par Me Mai, mis en demeure de produire le 22 juin 2021, n'a pas présenté d'observations. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 23 juin 2022 à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'hôpital civil de Guebwiller et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2023 Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2100671

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