Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 octobre 2023. 2100671
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2100671
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février, 17 mars et 8 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
2°) de réserver ses droits à conclure après dépôt du rapport d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital civil de Guebwiller la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'hôpital civil de Guebwiller aux entiers frais et dépens ;
5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin déclare ne pas s'opposer à la réalisation d'une expertise.
L'hôpital civil de Guebwiller, représenté par Me Mai, mis en demeure de produire le 22 juin 2021, n'a pas présenté d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 23 juin 2022 à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'hôpital civil de Guebwiller et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2023
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2100671
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