Cour de cassation, 27 février 1997. 94-16.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.667
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s G 94-16.667 et J 94-16.668 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts n°s 362 et 364 rendus le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre) , au profit :
1°/ de M. Roland X..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Charles Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Alain Z..., demeurant 26, Place Louvois, 78140 Vélizy-Villacoublay,
4°/ de M. Denis A..., demeurant ...,
5°/ de M. Marc B..., demeurant ... de Vinci, 78180 Montigny-le-Bretonneux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Ricard, avocat de M. X..., de M. Y..., de M. Z..., de M. A... et de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 94-16.667 et J 94-16.668;
Attendu que, le 31 mars 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a radié de son fichier des praticiens cinq masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans le cadre d'une société civile de moyens à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), au motif que leur activité professionnelle n'avait qu'un caractère marginal dans le département des Yvelines, cette décision étant accompagnée d'un refus de délivrance de feuilles de soins; que, statuant en référé, la cour d'appel (Versailles, 6 mai 1994), a condamné la Caisse à réinscrire les intéressés dans le fichier des praticiens des Yvelines et à leur délivrer de nouvelles feuilles de soins ;
que, statuant sur le fond par un second arrêt du même jour, la cour d'appel a débouté la Caisse de sa demande tendant à être reconnue fondée à procéder à la radiation considérée, et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à chacun des masseurs-kinésithérapeutes;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° G 94-16.667 :
Attendu que la CPAM des Yvelines fait grief à l'arrêt rendu dans la procédure de référé d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 60.451 du 12 mai 1960, expressément invoqué par la Caisse primaire, celle-ci a le pouvoir de refuser la prise en charge ou le remboursement des actes si elle constate que les praticiens les ayant accomplis ne sont pas en règle avec les dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de leur profession; qu'en considérant que la décision prise par la CPAM des Yvelines de supprimer du fichier des praticiens les masseurs-kinésithérapeutes s'étant abstenus de régulariser leur situation auprès d'un autre organisme constituait une mesure prise en dehors de toute base légale ou conventionnelle, sans rechercher si elle n'entrait pas dans les pouvoirs conférés à l'organisme par le texte précité, l'arrêt, qui a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le second moyen, que le juge des référés ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, ordonner à la CPAM de délivrer sous astreinte à chacun des praticiens des feuilles de soins conformément à l'article 3 1 de la convention nationale du mois d'avril 1988, convention devenue caduque en août 1992; qu'en approuvant le prononcé en référé de la condamnation de l'organisme sur le fondement d'une convention atteinte de caducité à la date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, écartant par là même l'argument tiré de l'article 5 du décret du 12 mai 1960, a retenu à bon droit qu'aucune disposition législative ou conventionnelle ne permettait à la Caisse de radier les intéressés sur ses listes et de leur refuser la délivrance de feuilles de soins; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cessser;
Que, d'autre part, c'est sans se référer à l'article 3 1 de la convention d'avril 1988 que la cour d'appel a ordonné à la Caisse de délivrer aux praticiens des feuilles de soins;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° J 94-16.668 :
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt rendu sur le fond de l'avoir déclarée non fondée à radier les praticiens de ses listes et à refuser de leur délivrer des feuilles de soins, commettant ainsi une faute lourde engageant sa responsabilité à leur égard, alors, selon le premier moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article L. 467 du Code de la santé publique qui impose au masseur-kinésithérapeute de faire enregistrer son inscription à la préfecture du lieu d'implantation de sa résidence professionnelle détermine par là même la Caisse de rattachement de l'intéressé; qu'ainsi, le lieu choisi par le masseur-kinésithérapeute pour implanter sa résidence professionnelle déterminait nécessairement le lieu d'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle; qu'en admettant néanmoins que le choix du lieu d'implantation de la résidence pouvait être dénué de tout lien avec celui du lieu d'exercice effectif de son activité par le praticien, l'arrêt a violé l'article L. 497 du Code de la santé publique; alors, de seconde part, qu'à supposer que la notion de "résidence professionnelle" figurant dans la loi n'ait concerné que l'implantation géographique du local sans préjuger du lieu d'exercice de l'activité du praticien, les parties à la convention d'avril 1988 signée entre les masseurs-kinésithérapeutes et les Caisses d'assurance maladie demeuraient libres, dans le silence de la loi, d'aménager à leur gré les conditions d'exercice de l'activité; qu'en considérant que les dispositions conventionnelles ne pouvaient aller à l'encontre du texte d'ordre public et en refusant pour ce motif d'examiner si la convention définissait le lieu d'exercice de l'activité des praticiens, l'arrêt a violé les articles L. 497 du Code de la santé publique et l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, que la cessation d'application de la convention à compter du mois d'août 1992, en l'absence de reconduction approuvée par le ministre, ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si la Caisse primaire avait pu légitimement refuser de maintenir l'inscription des praticiens à son fichier compte tenu des dispositions conventionnelles alors applicables; qu'en s'abritant derrière la caducité de la convention pour en écarter les effets, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article 8 1 de la convention d'avril 1988 que le masseur-kinésithérapeute est tenu de faire connaître aux Caisses son numéro d'inscription sur la liste préfectorale de son département d'exercice ainsi que l'adresse de son lieu d'exercice professionnel; que, de même, les articles 2 et 19 de la convention relatifs aux devoirs de contrôle et d'information des Caisses sur les masseurs-kinésithérapeutes de leur circonscription impliquent l'exercice de l'activité professionnelle au sein du département d'implantation de la résidence professionnelle; qu'en affirmant qu'aucune des dispositions de la convention ne concernait le lieu d'exercice professionnel du praticien, l'arrêt a méconnu les termes de la convention et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, selon le second moyen, de première part, que la cour d'appel qui considère que la faute résulterait dans le prononcé par la CPAM de la radiation, non prévue au titre 5 de la convention d'avril 1988, tout en opposant par ailleurs à la Caisse la caducité de ce texte conventionnel, n'a pas permis à la Cour de Cassation de déterminer si la faute commise était de nature contractuelle ou délictuelle et a laissé incertain le fondement de la condamnation prononcée à l'encontre de la Caisse; que la cour d'appel a, ce faisant, privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil; alors, de seconde part, que la Caisse faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960, la prise en charge ou le remboursement des actes par les Caisses d'assurance maladie ne pouvait intervenir que sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle avec les dispositions législatives réglementaires ou disciplinaires concernant l'exercice de la profession; qu'en conséquence, la CPAM des Yvelines, après une vaine mise en demeure adressée aux praticiens de régulariser leur situation, pouvait légitimement refuser la prise en charge des actes accomplis par ces derniers; qu'en considérant le refus du maintien de l'inscription au fichier des praticiens des Yvelines comme constituant une sanction illicite sans rechercher, comme l'y invitait la Caisse, si elle ne résultait pas de l'impossibilité pour la Caisse d'assumer la prise en charge d'actes accomplis par des praticiens irrégulièrement inscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960; alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, la CPAM des Yvelines indiquait que les conditions d'exercice de leur profession par les masseurs-kinésithérapeutes contrevenaient aux obligations déontologiques et conventionnelles leur incombant; qu'en effet, les intéressés s'étaient livrés par l'intermédiaire de la société civile de moyens à une véritable commercialisation de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes en pratiquant des actes de nature commerciale et en opérant une sectorisation de la clientèle de la SCM contraire aux règles des professions médicales et paramédicales et à l'article 2 de la convention; qu'en considérant qu'à défaut de tout reproche formulé par
l'organisme au sujet de l'activité professionnelle exercée par les masseurs-kinésithérapeutes, le refus d'inscription au fichier des praticiens était injustifié, l'arrêt a dénaturé les conclusions d'appel de la CPAM et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que le choix du lieu d'implantation de la résidence professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes pouvait être dénué de tout lien avec celui du lieu d'exercice de leur activité, mais seulement qu'aucun texte ne limite géographiquement leur activité, de même qu'ils peuvent recevoir à leur cabinet des patients domiciliés en dehors du département dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle;
Attendu, en deuxième lieu, que le moyen ne peut, tout à la fois, faire grief à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner la convention d'avril 1988, ou de s'être abrité derrière sa caducité pour en écarter les effets, et soutenir qu'il en a méconnu les termes;
Attendu, enfin, que les juges du fond énoncent que les praticiens concernés, du fait de leur radiation par la Caisse du fichier des praticiens, ont été privés progressivement de toute possibilité d'exercer leur art par refus de leur délivrer des feuilles de soins; qu'ayant ainsi caractérisé la faute de la Caisse, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y..., Z..., A... et Le Chalony;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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