Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/01745 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZTO
[L]
[P]
Syndic. de copro. [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL AMI REUNION
S.A.R.L. AMI REUNION
C/
S.A.R.L. AMI REUNION - AGENCE DU HAUT COUSERANS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 22 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 DECEMBRE 2022 rg n°:
APPELANTS :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndic. de copro. [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL AMI REUNION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. AMI REUNION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. AMI REUNION - AGENCE DU HAUT COUSERANS La société AMI REUNION - AGENCE DU HAUT COUSERANS, SARL au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro 485 351 183, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 22 août 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d'huissier du 16 juin 2021, MM. [L] et [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir annuler l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 9], tenue le 25 mars 2021.
Par conclusions du 1er juillet 2022, ultérieurement complétées, la SARL AMI Réunion-Agence du Haut Couserans a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à constater l'irrecevabilité de l'action:
- pour défaut de qualité à défendre, l'action ayant été introduite à son encontre alors qu'elle n'est pas syndic de la copropriété;
- pour avoir été introduite hors délai.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a:
- déclaré irrecevables les actions de MM. [L] et [P];
- déclaré irrecevables les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et de la SARL AMI Réunion;
- condamné in solidum MM. [L] et [P], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et de la SARL AMI Réunion;
- condamné in solidum les mêmes aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2022 au greffe de la cour, MM. [L] et [P], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et de la SARL AMI Réunion ont formé appel de l'ordonnance.
Ils demandent à la cour de:
- infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en date du 22 novembre 2022
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action de MM. [L] et [P] ;
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SARL AMI Réunion tant ès qualités de syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 8] qu'à titre personnel ;
- rejeter toute demande d'irrecevabilité de l'intimée ;
- condamner l'intimée à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La SARL AMI Réunion-Agence du Haut Couserans sollicite de la cour de:
- confirmer l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
- condamner in solidum MM. [L] et [P] et la SARL AMI La Réunion aux entiers dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum MM. [L] et [P] et la SARL AMI La Réunion à lui payer la somme de 3.500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de MM. [L] et [P], la SARL AMI Réunion et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] du 14 avril 2023 et celles de la SARL AMI Réunion-Agence du Haut Couserans en date du 10 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2023;
Sur la recevabilité de l'action de MM. [L] et [P]
La SARL AMI Réunion-Agence du Haut Couserans énonce que l'action n'est pas recevable faute pour celle-ci d'avoir été dirigée contre elle en qualité de syndic, que l'intervention de la SARL AMI Réunion ès qualités de syndic n'a pas eu pour effet de régulariser l'assignation et qu'en tout état de cause, celle-ci a été introduite hors délai.
Les appelants objectent que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'assignation du syndic a été régularisée en cours d'instance par l'intervention de la SARL AMI Réunion.
Sur ce,
Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965;
L'article sus visé prévoit un délai de forclusion des actions en contestation des assemblées générales de copropriété de deux mois à compter de la notification des procès-verbaux d'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte des accusé-réception produits (pièce 4 intimée) -dont la nature et les mentions ne sont pas contestés-, que le procès-verbal d'assemblée générale du 25 mars 2021 a été notifié à M. [L] et à M. [P], respectivement les 7 et 13 avril 2021. Le délai imparti pour agir contre cette assemblée générale était donc forclos le lundi 14 juin 2021.
L'action introduite par acte d'huissier du 16 juin 2021 est donc irrecevable et l'ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des interventions volontaires de la SARL AMI Réunion et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]
Les intervenantes volontaires font valoir indépendamment de la recevabilité de l'action des copropriétaires, leur action en annulation du procès-verbal d'assemblée générale et celle subséquente en annulation du mandat de syndic de la SARL AMI Réunion-Agence du Haut Couserans est recevable dès lors qu'elles élèvent une prétention à leur profit et disposent ainsi d'un droit propre à agir.
L'intimée objecte que les intervenantes n'ont pas qualité à agir contre une décision d'assemblée générale de copropriétaires, que cette action n'a pas été formée dans le délai de deux mois, que l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas autorisé le syndic à agir et que la SARL AMI Réunion, qui n'élève aucune prétention qui lui est propre, n'est pas syndic de la copropriété.
Sur ce,
Vu l'article 329 du code de procédure civile;
La 3e résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en date du 25 mars 2021 dispose "l'assemblée générale décide d'élire, en qualité de syndic, ARHC Immobilier. [...]L'assemblée générale donne mandat à M. [Z] pour signer le contrat de syndic, lequel était joint à la convocation" (pièce 7 intimée).
Les intervenantes volontaires ont conclu sur le fond (pièce 2) devant le tribunal au prononcé :
. De la nullité de l'Assemblée générale en date du 25 mars 2021, en ce qu'elle a été convoquée par une personne n'ayant pas la qualité de syndic en exercice;
. De la nullité subséquente du mandat de syndic en date du 25 mars 2021.
Il se déduit de ce qui précède que d'une part, le contrat de syndic de ARHC s'est formé par l'adoption par l'assemblée générale des copropriétaires de l'adoption de la résolution le désignant, la signature du contrat n'en étant que la formalisation et, d'autre part, que l'annulation du contrat de syndic de ARHC n'est- logiquement- présentée par les intervenantes volontaires que comme la conséquence de l'annulation de l'assemblée générale du 25 mars 2021.
Il s'ensuit que la prétention, subséquente, en annulation du contrat de syndic présentée par les intervenantes ne peut être distinguée de celle, principale, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires ayant scellé l'accord.
Or, comme l'indique l'intimée, aucune des intervenantes ne dispose du droit d'agir pour demander l'annulation de cette assemblée générale, l'annulation des assemblées générales étant réservé, conformément à l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux seuls copropriétaires opposants et abstentionnistes dans un délai de 2 mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée.
L'ordonnance entreprise doit par suite également être confirmée en ce qu'elle a déclaré les interventions volontaires irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
MM. [L] et [P], la SARL AMI Réunion et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de les condamner, hors le syndicat non visé par la demande, à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum Monsieur [H] [L] , [J] [P], la SARL AMI Réunion à verser à la SARL AMI Réunion-Agence du Haut Couserans la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne in solidum Monsieur [H] [L] , [J] [P], la SARL AMI Réunion et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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