Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03161 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPX
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°19/02984) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2019, M. [B] [Z], employé par la SAS [3] en qualité de coffreur boiseur et coffreur bancheur, a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'sd du canal carpien sensitivo moteur à droite et sensitif à gauche avéré par EMG'.
Le certificat médical initial, établi le 11 mars 2019, mentionne un 'sd du canal carpien sensitivo moteur à droite et sensitif à gauche avéré par EMG' [ la cour précisant que EMG = électromyogramme].
Par courrier du 23 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57, au titre des risques professionnels.
Par courrier du 21 octobre 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde afin de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par courrier du 24 octobre 2019, le service contentieux de la CPAM de la Gironde a répondu à la société [3] que cette dernière était en tarification collective de sorte que les conséquences financières de la maladie professionnelle et des rechutes n'étaient pas directement imputées à son compte employeur par la CARSAT, classant en conséquence le dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux en contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
La société [3] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2021.
A l'audience du 12 octobre 2023, la société [3], s'en rapportant à ses conclusions reçues et complétées par courriers des 9 février 2023 et 11 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 mars 2019 (dossier n°190309336) de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens.
Elle soutient que préalablement à la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z], elle n'avait été destinataire d'aucune transmission de déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial relative à une maladie en date du 9 mars 2019. Elle ajoute qu'elle n'a été ni destinataire d'un questionnaire sur cette maladie ni d'un courrier relatif à la clôture de l'instruction et à la possibilité de consulter le dossier. Elle en conclut que l'instruction n'a pas été menée contradictoirement par la CPAM, ce qui l'a privée de la possibilité d'émettre des observations. Elle fait valoir que les courriers que la CPAM a produit pour justifier du respect du contradictoire portent sur une autre maladie puisque le numéro mentionné sur ces courriers est le 190311332 alors que la maladie, objet du présent litige, porte le numéro 190309336. Elle en conclut que la CPAM ne rapporte pas la preuve que les courriers qu'elle produit se rapportent à la maladie professionnelle du 9 mars 2019. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été informée, avant la décision de prise en charge, ni d'un changement de date de maladie professionnelle ni d'un changement de numéro de dossier de sorte qu'elle ne pouvait pas savoir que l'instruction diligentée par la CPAM de la Gironde relative à une maladie professionnelle du 11 mars 2019 concernait en réalité la maladie du 9 mars 2019 prise en charge le 23 août 2019. Elle termine en indiquant que la CPAM ne démontre pas qu'il s'agisse d'une seule et même maladie et a ainsi violé le principe du contradictoire, outre les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
La CPAM de la Gironde, s'en référant à ses conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [3] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que la société [3] ne conteste pas avoir reçu une lettre du 15 avril 2019 dans lequel il est clairement fait référence au salarié, à la déclaration de maladie professionnelle, au certificat médical initial mentionnant un syndrome du canal carpien sensitivo moteur à droite. Elle ajoute que l'employeur n'a jamais contesté avoir reçu le certificat médical initial qui était joint au courrier du 15 avril 2019. Elle soutient qu'il ne peut être sérieusement arguer du fait que la modification du numéro de sinistre ne permettait pas d'identifier le dossier faisant l'objet de l'instruction. Elle précise que les références portées à la marge des correspondances ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire et ne font pas directement grief à l'employeur dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale ont été observées. Elle affirme que l'employeur fait preuve d'une particulière mauvaise foi alors que le nom de l'assuré et l'indication de la pathologie concernée étaient les seuls éléments indispensables pour le suivi du dossier. Elle explique que la date du 11 mars 2019, correspondant à celle du certificat médical initial, avait été indiquée provisoirement dans les courriers dans l'attente de la fixation de la date de première constatation médicale. Elle indique avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle, un courrier relatif au recours au délai complémentaire d'instruction, un courrier de clôture invitant l'employeur à venir consulter le dossier. Elle souligne que dans un courrier du 25 juin 2019, l'employeur a lui-même fait référence aux correspondances des 15 avril 2019 et 7 juin 2019 et qu'il a ensuite répondu au questionnaire qui lui a été adressé. Elle rappelle enfin que l'employeur n'est pas venu consulter le dossier et s'est donc privé lui-même de la possibilité de formuler des observations.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.441-11 II, dans sa version antérieure au décret du 23 avril 2019 : 'La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées', de sorte qu'afin de garantir le respect du principe du contradictoire, il appartient à la CPAM de transmettre à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle renseignée par le salarié. Le paragraphe III du même article précise que : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L'information de l'employeur en cours et à la fin de l'instruction du dossier est également prévue par l'article R.441-14 dans sa version antérieure au décret du 23 avril 2019 qui dispose :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief...'
Le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l'espèce, c'est par des motifs que la cour adopte entièrement que le tribunal a très justement considéré que le principe du contradictoire avait parfaitement été respecté par la CPAM de la Gironde dès lors que:
- il n'était pas contesté que la CPAM avait transmis :
- par courrier du 15 avril 2019 une copie de la déclaration de maladie professionnelle, la cour ajoutant que dans ce courrier il est clairement indiqué que 'cette déclaration m'est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant syndrome du canal carpien sensitivo moteur à droite, le 28 mars 2019',
- par courrier du 24 juin 2019, le recours à un délai complémentaire d'instruction a été notifié à l'employeur dans l'attente du questionnaire de ce dernier,
- par courrier du 2 août 2019, l'employeur a été informé de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date de la décision fixée au 23 août 2019,
- ces trois courriers faisaient référence à une maladie du 11 mars 2019 ayant pour numéro de dossier : 190311332,
- le courrier du 23 août 2019 notifiant à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie, indiquait une maladie du 9 mars 2019 ayant pour numéro de dossier 190309336, étant observé que ce numéro de dossier correspondait à la même pathologie que celle ayant fait l'objet des courriers avec le numéro 190311332,
- la date de première constatation a été fixée au 9 mars 2019 pour une maladie déclarée le 26 mars 2019,
- tous les courriers adressés à l'employeur mentionnaient les nom, prénom, numéro de sécurité sociale de la victime ainsi que la désignation de la pathologie déclarée,
- le courrier du 2 août 2019 évoquait un syndrome du canal carpien droit faisant l'objet d'une instruction au titre du tableau n°57 et que c'est bien au titre de ce tableau que la pathologie a été prise en charge,
- la société [3] a écrit à la CPAM de la Gironde le 25 juin 2019 en émettant des réserves au sujet de la pathologie objet du litige, la cour ajoutant toutefois que dans ce courrier, la société [3] a évoqué deux dossiers : le dossier n°192311330 concernant le canal carpien droit et le dossier n°190311332 concernant le canal carpien gauche, se trompant elle-même dans les numéros de dossier puisque jusqu'au courrier du 23 août 2023, le dossier n°190311332 concernait le canal carpien droit. La cour souligne que dans ce courrier, la société [3] a clairement indiqué 'Par courriers du 15 avril 2019 et du 7 juin 2019, vous nous avez informés des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles établies par M. [B] [Z] et vous souhaitez connaître nos observations quant à ces maladies professionnelles...le certificat médical établi le 11 mars 2019 indique les lésions suivantes : 'syndrome du canal carpien sensitivo moteur à droite et sensitif à gauche avéré par EMG'...le salarié a effectué ses demandes le 26/03/2019 et déclare être atteint d'un syndrome du canal carpien sensitivo moteur à droite et sensitif à gauche avéré par EMG'. Il s'ensuit que la société [3] a admis avoir eu connaissance non seulement de la déclaration de la maladie professionnelle mais également du certificat médical initial ayant donné lieu à la décision de prise en charge, objet du litige et que l'employeur a pu émettre des réserves circonstanciées. La cour observe enfin que l'employeur a répondu au 'questionnaire employeur MP' le 27 juin 2019, la CPAM de la Gironde l'ayant réceptionné le 2 juillet 2019.
C'est donc tout à fait vainement que la société [3] soutient que la CPAM de la Gironde n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de la pathologie prise en charge le 23 août 2019, alors que le changement de numéro de dossier n'a eu aucune incidence sur les informations dont il devait et a été effectivement destinataire et que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif, sans que cela ne puisse entraîner aucune confusion ou doute sur la pathologie qui a été prise en charge.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société [3] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance. La société [3] est ainsi condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [3] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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