Texte intégral
N° RG 23/07096 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGE6
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 06 Juillet 2004 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans prise et notifiée à M. [T] le 17 avril 2023 par le préfet de police de [Localité 5].
Par ordonnances des 20 juillet 2023 et 17 août 2023, dont la première a été confirmée en appel le 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [T] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 septembre 2023, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 33, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2023 à 13 heures 55, a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie.
Le conseil de [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2023 à 09 heures 44, faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en l'espèce, en ce que l'autorité administrative ne démontre pas qu'il a fait obstruction à son éloignement et qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
[B] [T] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures 30.
[B] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [B] [T] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représentée à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [T], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a toujours indiqué être de nationalité lybienne, mais que lors de son précédent placement en centre de rétention administrative au cours de cette même année, il n'a pas été reconnu par les autorités de ce pays, de même que par les autorités des autres pays ayant pu être saisies par l'autorité préfectorale. Il affirme qu'il n'est pas déclaré à l'état-civil ce qui rend illusoire toute tentatie de demande de reconnaissance par la Lybie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil de [B] [T] observe qu'aucun des cas prévus par l'article 742-5 du CESEDA n'est caractérisé et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce que les diligences de l'autorité administrative ne constituent pas la démonstration positive de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [T], le préfet de la Haute-Savoie fait valoir :
- que l'intéressé est démuni tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et refuse de remettre une preuve d'identité permettant d'établir un titre de voyage, faisant ainsi obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement,
- qu'il a saisi les autorités lybiennes dès le 18 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et parallèlement sollicité les autorités algériennes aux mêmes fins le 19 juillet 2023,
- qu'après avoir renouvelé à deux reprises sa demande les 7 août et 31 août 2023, les autorités lybiennes ont fait savoir qu'elles étaient disposées à auditionner M.[T] le 12 septembre 2023 en visio-conférence,
- qu'en raison d'un problème technique, cette audition en visio-conférence n'a pu avoir lieu,
- qu'il a donc repris attache avec le consulat de Lybie en vue de l'organisation d'un entretien physique de l'intéressé dans ses locaux à [Localité 4],
- qu'il est dans l'attente d'une réponse de leur part,
- que de même, il reste dans l'attente d'un retour par les autorités algériennes qu'il a relancées par deux fois les 7 août 2023 et 31 août 2023.
Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier et n'est au demeurant pas contestée par [B] [T], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à tout moment, dès lors que M.[T] s'est initialement déclaré de nationalité lybienne, que les autorités consulaires de ce pays ont déjà accepté une première fois de procéder à son audition, que le seul motif de l'échec de cette audition consulaire est un problème d'ordre technique (incompatibilité des systèmes de visio-conférence) et que pour éviter la survenue d'une difficulté similaire, l'autorité préfectorale a pris soin de demander une audition physique dans les locaux situés à [Localité 4].
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les conditions posées par l'article L.742-5 précité apparaissant remplies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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