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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2404470

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404470

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 29 juin 2024, sous le n° 2404470, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ayant trait à la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au caractère incomplet du rapport établi par le médecin rapporteur, à l'absence de transmission de ce rapport au collège de médecins et à la présence du médecin rapporteur au sein dudit collège ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, sous le n° 2405810, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande du 29 juillet 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, sous le n° 2407200, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - sa requête est recevable dès lors que les voies et délais de recours n'ont pas été portées à sa connaissance pour contester la décision en litige ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'erreurs de fait substantielles ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres au refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'articles L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2404470, 2405810 et 247200 présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant pakistanais, âgé de 24 ans, est entré irrégulièrement en France en mars 2017. Le 7 novembre 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que mineur placé à l'aide sociale à l'enfance. Un titre de séjour temporaire valable du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2019 portant la mention " travailleur temporaire " lui a été remis. Le 9 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 avril 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait droit à sa demande. Par arrêté du 9 juillet 2024, dont il demande également l'annulation, la préfète a rejeté ses demandes de titre de séjour fondés sur les articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 6. En l'espèce, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. A en date du 29 juillet 2022 a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par un arrêté du 9 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 9 juillet 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 19 avril 2024 : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 16 mai 2023 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de M. A a été rendu par trois médecins au vu d'un rapport médical établi le 21 avril 2023 par un médecin rapporteur. Ces trois médecins ont été désignés par une décision régulièrement publiée du directeur général de l'OFII en date du 3 octobre 2022. Il ressort en outre des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 mai 2023 produit par la préfète du Bas-Rhin et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins qui a examiné l'état de santé de M. A. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'assortit ses dires d'aucune précision sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport du médecin instructeur fût incomplet ou insuffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut pas être accueilli. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, l'erreur de droit invoquée doit être écartée. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin se serait sentie liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionné au point 8. Par suite, l'erreur de droit invoquée doit être écartée. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". 13. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 14. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour M. A en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis rendu le 16 mai 2023 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces produites que M. A a besoin d'une prise en charge psychiatrique en raison d'une psychose chronique. S'il soutient que les médicaments nécessaires à sa stabilisation, tels que le zuclopenthixol et la tropatepine, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et que le suivi psychiatrique est impossible au Pakistan, la préfète établit dans ses écritures en défense la disponibilité au Pakistan du zuchopenthixol ainsi que d'antipsychotiques équivalents à la tropatepine. Par ailleurs, les rapports versés au dossier, et notamment celui de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 27 juin 2018 relatifs aux médicament contrefaits et de mauvaise qualité, à la stigmatisation des malades mentaux et à la faiblesse des dépenses de santé au Pakistan sont rédigés de manière trop générale et ne permettent pas d'établir que M. A y serait privé des soins et du suivi médico-social nécessaires. Par suite, en refusant d'admettre M. A au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de cet article. 15. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si le requérant fait valoir que la décision en litige le place dans une situation d'extrême précarité, il n'apporte aucun élément de nature à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 17. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 18. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, en se bornant à faire valoir qu'il est entré en France en 2017 alors qu'il était mineur, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et y a exercé une activité professionnelle, il n'établit pas y avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors qu'il est célibataire, sans enfants, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Pakistan. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 19. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, et notamment des points 14 et 18, que le moyen tiré de ce que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions du 9 juillet 2024 : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : 20. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, l'erreur de droit invoquée doit être écartée. 21. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 22. En troisième lieu, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué du 9 juillet 2024, le dernier titre de séjour dont il était titulaire n'expirait pas le 18 décembre 2019 mais le 3 février 2022, de même que la décision prise après avis défavorable du collège de médecins de l'OFII précité au point 8 est datée du 19 avril 2024 et non du 22 avril 2024 et que ses parents et ses deux sœurs ne résident plus au Pakistan, mais aux Etats-Unis. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète, si elle n'avait pas commis ces erreurs de fait, à les supposer établies s'agissant des attaches familiales de M. A au Pakistan, aurait eu une appréciation différente de la situation personnelle du requérant et pris une autre décision. Par suite, dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut pas être accueilli. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. S'agissant des moyens propres au refus de séjour : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, et notamment des points 14 et 18, que le moyen tiré de ce que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 25. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 26. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que les articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de titre de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du même code doivent être écartés comme inopérants. 27. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 28. Il résulte de ce qui précède, et notamment des points 14 et 18, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. S'agissant des moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté. 30. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement eu égard à son état de santé. 31. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 32. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, en assortissant son refus de séjour de l'obligation de quitter le territoire français en litige en application des dispositions précitées, n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation. Par suite, l'erreur de droit invoquée doit être écartée. 33. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, et notamment des points 14 et 18, que le moyen tiré de ce que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. S'agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 34. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 35. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 16, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 36. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle du requérant. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2404470, 2405810, 2407200

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