Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05290 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3KF
Monsieur [J] [V]
c/
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/01580) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
né le 25 Juillet 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
prise en la personne de son directeur domicilié en cettequalité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 12 avril 2018, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 25 juin 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 20 985 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2016, à la régularisation de l'année 2016 et aux 1er et 2ème trimestres 2017.
Le 12 juillet 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [V] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 12 avril 2018 et signifiée le 28 juin 2018,
- constaté que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 12 avril 2018 pour un montant de 20 985 euros au titre de cotisations et majorations pour la période du 4ème trimestre 2016, la régularisation pour l'année 2016, ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2017, est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement,
- condamné M. [V] aux dépens,
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [V] a relevé appel nullité de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2022, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- déclare irrecevable l'appel nullité,
- déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- à titre subsidiaire, et en cas d'infirmation du jugement, valider la contrainte pour son entier montant et la renvoyer à exécution,
- condamne M. [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont frais de signification de la contrainte.
M. [V] n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2023 distribué le 10 janvier 2023, M. [V] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
M. [V], tenu aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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