Texte intégral
Arret
N° 1056
[H]
C/
Organisme union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 11 décembre 2023
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N° RG :21/03752 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFM5 -
N° registre 1ère instance : 19/02169
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 juin 2021
Parties en cause :
Appelant
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et plaidant par maitre Stéphanie Pick , avocat au barreau de Rennes
Et :
Intimée
Union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Maitre Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille, substituée par Maitre Gaëlle Defer, avocat au barreau de Beauvais
Débats :
A l'audience publique du 16 octobre 2023 devant :
- M. Philippe Mélin, président,
- Mme Graziella Hauduin, président,
- Mme Véronique Cornille, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Prononce :
le 11 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
M. [R] [H] a formé opposition :
- le 11 juillet 2019 à une contrainte décernée le 20 juin 2019 par l'Urssaf [Localité 3], signifiée le 27 juin suivant pour obtenir paiement de la somme de 19 548 euros, dont 28 900 euros en principal et 1 549 euros en majorations après déduction de 10 901 euros, au titre des cotisations et contributions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, 2ème et 3ème trimestres 2018,
- le 5 décembre 2019 à une contrainte décernée le 20 novembre 2019 par l'Urssaf [Localité 3], signifiée le 22 novembre suivant pour obtenir paiement de la somme de 2 811 euros, dont 2 668 euros en principal et 143 euros en majorations, au titre des cotisations et contributions dues pour le 2ème trimestre 2017.
Par jugement prononcé le 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- ordonné la jonction des affaires RG n° 19/02169 et 19/03451,
- dit l'opposition recevable sur la forme, mais non fondée,
- validé la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant de 19 513 euros soit 18 466 euros de cotisations et contributions et 1 047 euros de majorations de retard,
- validé la contrainte du 20 novembre 2019 pour un montant de 2 811 euros soit 2 668 euros de cotisations et contributions et 143 euros de majorations de retard,
- condamné M. [H] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de chaque contrainte, soit 2 x 72,68 euros,
- condamné M. [H] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 12 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2022 puis à l'audience collégiale du 30 mars 2023 à la demande de M. [H]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 16 octobre 2023, un calendrier de procédure ayant été établi.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 30 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance,
- confirmer la recevabilité de l'appel pour la contrainte du 20 novembre 2019,
- dire qu'aucune précision de délais de conclusion ne lui avait été indiquée sur la convocation,
- débouter l'Urssaf de sa demande de validation des quatre mises en demeure,
- déclarer les mises en demeure nulles,
- déclarer les contraintes nulles,
- débouter l'Urssaf de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,
- débouter l'Urssaf de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700.
Il soutient que son appel est recevable, les mises en demeure et la contrainte comportant de la CSG CRDS.
Il invoque une absence de motif sur les mises en demeure (20 décembre 2017, 26 juillet 2018, 27 septembre 2018, 20 juin 2017 et les contraintes (insuffisance de règlement ou absence de règlement par exemple), ainsi qu'une différence entre les dates figurant sur les mises en demeure et les dates des mises en demeure mentionnées sur la contrainte.
Il souligne qu'il n'a pas reçu les mises en demeure précisées sur les contraintes (19 décembre 2017, 25 juillet 2018, 26 septembre 2018, 19 juin 2017) et que la caisse devra produire les accusés de réception ; que compte tenu de l'absence de motif libellé sur les mises en demeure, des dates de mises en demeure erronées dans la contrainte, il n'a pas été mis en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations de sorte que les mises en demeure et contraintes seront annulées.
Il ajoute que la retranscription d'un numéro de créance ou dossier au lieu et place d'un numéro de mise en demeure n'est pas une erreur matérielle d'autant qu'elle s'est répétée à quatre reprises et qu'elle ne peut produire effet.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 9 octobre 2023, l'Urssaf [Localité 3] demande à la cour de :
- pour la contrainte émise le 20 novembre 2019 signifiée le 22 novembre 2019, dire et juger l'appel irrecevable et à titre subsidiaire, valider la contrainte pour la somme de 2 811 euros,
- pour la contrainte émise le 20 juin 2019 signifiée le 27 juin 2019, dire et juger l'appel recevable mais non fondé et valider la contrainte pour la somme de 19 513 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- validé la contrainte du 20 juin 2019 pour la somme de 19 513 euros dont 1 047 euros de majorations de retard,
- validé la contrainte du 20 novembre 2019 pour la somme de 2 811 euros dont 143 euros de majorations de retard,
- condamné M. [H] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de chaque contrainte, soit 2 x 72,68 euros,
- condamné M. [H] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- valider les mises en demeure adressées préalablement aux contraintes litigieuses,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens, dont les frais de signification,
- à titre reconventionnel, lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile si l'appelant persiste en cette même demande.
Elle invoque l'irrecevabilité de l'appel, le montant de la contrainte étant inférieur au taux du ressort.
Elle développe en substance que le formalisme des mises en demeure a été respecté, tout comme celui des contraintes et que le cotisant a été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; que la divergence de date s'expliquant par la référence du dossier ne remet pas en cause l'information donnée au cotisant ; que les contraintes font au surplus référence aux mises en demeure préalables qui n'ont pas été contestées par le cotisant devant la commission de recours amiable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel ayant trait à la contrainte émise le 20 novembre 2019
En vertu de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, la contrainte émise le 20 novembre 2019 pour un montant de 2 811 euros comportant des cotisations CSG-CRDS, l'appel est recevable.
Sur la demande de nullité des mises en demeure
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
Selon l'article R. 244-1 du même code, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, les mises en demeure des 20 juin 2017, 20 décembre 2017, 26 juillet 2018 et 27 septembre 2018 sont adressées à « Mr [H] [R] [D] Gérant de SARL » et comportent toutes le numéro d'identifiant de l'intéressé.
Elles émanent du Régime social des indépendants, reprennent le numéro de compte de travailleur indépendant de M. [H], et indiquent que les sommes sont dues au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont il est personnellement redevable envers les organismes visés. La cause des sommes réclamées est ainsi suffisamment énoncée, à savoir l'absence de règlement des cotisations liées à l'activité de travailleur indépendant de M. [H].
Les mises en demeure précisent dans la première colonne d'un tableau, la nature des sommes dues, à savoir "cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités", le type de cotisations "provisionnelles" ou "régularisations" et enfin s'il s'agit des cotisations appelées au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, des majorations de retard et des pénalités.
La deuxième colonne du tableau concerne les montants réclamés par risque et les périodes correspondantes.
La troisième et dernière colonne précise les dates et montants des éventuels versements effectués par l'assuré et imputés sur les cotisations réclamées.
Les indications portées sur les différentes mises en demeure permettant à M. [H] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le moyen soulevé à l'appui de la demande de nullité sera rejeté comme non fondé.
Sur la demande de nullité des contraintes
Selon les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version modifiée par le décret n°2017-864 du 9 mai 2017, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Il est constant que ces trois éléments peuvent être notifiés dans la contrainte par référence à la mise en demeure préalable comportant ces indications.
En l'espèce, la contrainte délivrée par l'Urssaf SSI du [Localité 3] le 20 juin 2019 pour un montant de 19 548 euros indique "Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités".
Elle fait référence à trois mises en demeure effectivement délivrées, lesquelles contenaient toutes les précisions sur la nature et les périodes de cotisation, les montants et les majorations de retard.
Si les dates des mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence sont différentes de celles mentionnées sur les mises en demeure (19 décembre 2017 au lieu de 20 décembre 2017, 25 juillet 2018 au lieu du 26 juillet 2018, 26 septembre 2018 au lieu du 27 septembre 2018), cette différence n'est pas de nature à opérer une confusion chez l'assuré dès lors que les numéros mentionnés sur la contrainte correspondent aux numéros de dossier figurant sur les mises en demeure et que les montants et périodes repris dans la contrainte sont identiques à ceux des mises en demeure.
La contrainte précise en outre, pour chaque période, le montant des cotisations et contributions ainsi que celui des majorations de retard.
Il résulte de ce qui précède que la contrainte litigieuse est régulière, suffisamment motivée pour permettre à l'assuré d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il en est de même de la contrainte délivrée le 20 novembre 2019 pour un montant de 2 811 euros qui fait apparaître le montant de la mise en demeure à laquelle elle renvoie et la déduction opérée par suite de régularisations justifiant le montant restant dû.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte.
Comme en première instance, l'Urssaf a fourni dans ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations et contributions sociales pour les années 2017 et 2018 visées par les contraintes, justifiant ainsi du bien-fondé des sommes réclamées.
M. [H] ne fait valoir aucune contestation sur les modalités de calcul de ces sommes.
En conséquence, le jugement qui a validé les contraintes sera confirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
En application des dipositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Pour la même raison, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du même code.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Déboute M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [H] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [R] [H] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,