Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03509 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMDG
G.G
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
10 octobre 2024 RG :21/00026
[N]
[N]
C/
[O]
[I]
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS DE [Localité 10]
Etablissement Public PRS DU GARD
Etablissement Public SIP [Localité 10] EST
Copie exécutoire délivrée
le 27/02/2025
à : Me Combe
Me Deixonne
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 10 Octobre 2024, N°21/00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [T] [N] Pris en sa qualité d'héritier de M. [U] [Y] [N] divorcé de Mme [D] [X], né le [Date naissance 7]/1951 à [Localité 20] (Algérie) demeurant [Adresse 9], décédé le [Date décès 4]/2023 - [Localité 10]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [N] représentée par Madame [H] [G], née [A], en qualité d'administratrice légale unique domiciliée [Adresse 17]
pris en leur qualité d'héritiers de M. [U] [Y] [N] divorcé de Mme [D] [X], né le [Date naissance 7]1951 à [Localité 20] (Algérie) demeurant [Adresse 9], décédé le [Date décès 4]2023 - [Localité 10]
née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [K] [O]
assigné à étude d'huissier le 27/11/2024
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 14]
M. [V] [I]
assigné à personne habilitée le 28/11/2024
[Adresse 19]
[Localité 10]
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] (anciennement Comptable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 10] OUEST) domicilié en ses Bureaux
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur le comptable du PRS DU GARD
assignée à personne habilitée le 28/11/2024
[Adresse 21]
[Localité 12]
Monsieur le comptable du SIP [Localité 10] EST
assignée à personne habilitée le 28/11/2024
[Adresse 21]
[Localité 10]
Statuant en matière d'assignation à jour fixe ordonnance n° 24/071 du 14 novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 27 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Par exploit en date du 15 décembre 2020 dressé par Maître [M] [P] huissier de justice, [K] [O] a fait délivrer à [U] [N] un commandement valant saisie immobilière portant sur un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 10] (30) [Adresse 8], cadastré section EH n°[Cadastre 18]. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] volume 2021 S n° 8.
Par acte en date du 22 mars 2021 dénoncé le même jour aux autres créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, le Pôle de recouvrement spécialisé du GARD, le Service des impôts des particuliers (ci-après SIP) de [Localité 10] Ouest, le SIP de [Localité 10] Est et [V] [I], [K] [O] a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES, [U] [N].
Par décision du 15 juillet 2021, [U] [N] a été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution a notamment constaté la suspension de la procédure d'exécution contre le bien immobilier saisi sans que cette suspension puisse excéder 2 ans.
[U] [N] est décédé le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder les consorts [T] [N] et [B] [N] mineure d'âge, représentée par sa mère [H] [G].
Souhaitant être subrogé dans les droits de [K] [O] resté inactif depuis le décès de feu [U] [N], le Comptable du SIP de [Localité 10] anciennement Comptable du SIP de [Localité 10] Ouest, a fait signifier conformément aux dispositions de l'article 877 du Code civil aux consorts [T] [N] et [B] [N] représentée par [H] [G], son titre exécutoire résultant d'un bordereau de situation du rôle des contributions directes et taxes assimilées et correspondant à l'impôt sur le revenu de 2017,
les taxes foncières pour les années 2018, 2019 et 2020, les taxes d'habitations pour les mêmes années et majorations impayées par le de cujus, à hauteur d'une somme totale de 64.943,75 euros.
Par actes en date des 4 et 7 juin 2024, le Comptable du SIP de [Localité 10] a assigné en intervention forcée devant le juge de l'exécution les consorts [T] [N] et [B] [N] mineure d'âge représentée par sa mère [H] [G].
Par jugement en date du 10 octobre 2024 le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment :
-Constaté la reprise de la procédure de saisie immobilière,
-Constaté que la demande de [K] [O] tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière est sans objet,
-Dit que le Comptable du SIP de [Localité 10] est subrogé dans les droits de [K] [O] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière,
-Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière,
-Mentionné la créance du Comptable du SIP de [Localité 10] pour la somme de 64.943,75 euros arrêtée au 23 mars 2021,
-Ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Les consorts [N] ont relevé appel de ce jugement le 7 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le président de chambre délégué a autorisé les consorts [N] à assigner devant la cour, [K] [O], le Comptable du SIP de [Localité 10], le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du GARD, le Comptable du SIP de [Localité 10] Est et [V] [I].
Par actes en date du 28 novembre 2024, les consorts [N] ont assigné à jour fixe devant la cour, [K] [O], le Comptable du SIP de [Localité 10], le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du GARD, le Comptable du SIP de [Localité 10] Est et [V] [I].
Par écritures déposées à l'audience, les consorts [T] [N] et [B] [N] représentée par sa mère [H] [G], concluent à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes du Comptable du SIP de [Localité 10] et demandent à la cour de :
-prononcer la nullité de « l'assignation à l'audience d'orientation, des 4 et 7 juin 2024 », et de tous les actes subséquents,
-subsidiairement prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 décembre 2020,
-plus subsidiairement prononcer sa caducité,
-en toute hypothèse condamner [K] [O] et le Comptable du SIP de [Localité 10] à payer à chacun d'eux une indemnité de procédure de 3000 euros.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
L'assignation en date des 4 et 7 juin 2024 est entachée de nullité pour vice de fond parce que contrevenant aux dispositions de l'article R 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution qui disposent que l'acte introductif d'instance doit être délivré par le créancier poursuivant.
Le créancier inscrit qui demande la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, doit solliciter une autorisation du juge de l'exécution. En l'espèce au moment de la délivrance de l'acte des 4 et 7 juin précité, le Comptable du SIP de [Localité 10] a agi par anticipation, et ne bénéficiait pas de l'autorisation requise. Il n'avait pas de qualité à agir.
Il n'a pas été procédé à la régularisation de la procédure de saisie immobilière à l'encontre des consorts [N] auxquels aurait dû être délivré un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière.
L'assignation en date des 4 et 7 juin 2024 est également nulle pour vice de forme par application des dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile. Elle ne contient qu'un exposé très sommaire de l'objet de la demande qui n'apporte pas une information suffisante, ne reprend pas l'intégralité de la procédure et n'expose pas les intentions claires du Comptable du SIP de [Localité 10]. Cette irrégularité a causé un grief aux consorts [N]. La délivrance d'actes antérieurs ne peut pallier l'absence d'exposé en fait et en droit.
Il résulte de l'examen de l'exposé des faits et prétentions du jugement contesté, que le Comptable du SIP de [Localité 10] a régularisé devant le juge de l'exécution des conclusions aux fins de subrogation, mais ces conclusions n'ont pas été signifiées aux appelants de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Le commandement valant saisie immobilière est également entaché de nullité. Il précise que le créancier fonde sa demande sur un jugement du Conseil des prud'hommes de NIMES en date du 19 avril 2017. Or [K] [O] n'avait pas fait signifier ce jugement à la bonne adresse du débiteur qu'il connaissait.
L'assignation en date des 4 et 7 juin 2024 n'a pas été délivrée dans les 2 mois du commandement valant saisie immobilière au mépris des dispositions de l'article R 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que ce commandement est caduc.
Enfin, l'assignation en date des 4 et 7 juin 2024 ne respecte pas les prescriptions de l'article R 322-4 du même code, puisqu'elle a été délivrée 23 ou 20 jours avant la date de l'audience.
En réponse, par écritures signifiées par RPVA le 2 janvier 2025, le Comptable du SIP de [Localité 10] conclut au débouté des demandes de nullité de l'assignation en intervention forcée, à l'irrecevabilité des contestations portant sur la nullité ou la caducité du commandement de payer faute d'avoir été présentées à l'audience d'orientation, et à titre subsidiaire demande à la cour de dire que les délais de l'article R 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables à l'assignation en intervention forcée, conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de la demande d'indemnité de procédure.
Bien qu'ayant été régulièrement avisés, [K] [O], le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du GARD, le Comptable du SIP de [Localité 10] est et [V] [I] n'ont pas comparu.
SUR CE
1e) Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée devant le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière en date des 4 et 7 juin 2024,
L'article R 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que dans les 2 mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'article R 311-9 du même code dispose que les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1e bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du Code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
En l'espèce, l'instance aux fins d'orientation de la procédure de saisie immobilière a été en réalité, introduite par assignation en date du 22 mars 2021 délivrée par [K] [O] à l'encontre de feu [U] [N].
Par jugement en date du 14 octobre 2021 consécutivement à la décision de recevabilité d'[U] [N] en sa demande de traitement du surendettement, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure d'exécution contre le bien immobilier sans que cette suspension ne puisse excéder la durée de 2 ans.
A la suite du décès d'[U] [N] le [Date décès 4] 2023, et confronté à l'inertie du créancier poursuivant, le Comptable du SIP de [Localité 10] a par acte en date des 4 et 7 juin 2024 appelé en intervention forcée les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de feu [U] [N].
Le Comptable du SIP de [Localité 10] justifie de sa qualité de créancier inscrit et de sa qualité à agir au titre de l'intervention forcée, par la production des bordereaux de situation, de sa déclaration de créance du 30 avril 2021 pour l'audience d'orientation, de la dénonciation de cette déclaration du 12 mai 2021 au débiteur, et des bordereaux d'inscription au service de la publicité foncière de [Localité 10]. L'inertie du créancier poursuivant n'est pas contestée.
Dans ces conditions, l'acte d'assignation à l'audience d'orientation délivré à la demande du créancier poursuivant étant celui en date du 22 mars 2021 et non pas l'acte en date des 4 et 7 juin 2024, il ne peut donc être valablement soutenu que l'intimé a agi par anticipation en l'absence d'autorisation à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant.
La régularisation de la procédure consécutivement au décès de feu [U] [N] résulte d'une part, de la signification de titre exécutoire par acte en date du 13 mai 2024 délivré aux consorts [N] et versée aux débats, et d'autre part de cette assignation en intervention forcée ; contrairement encore à l'argumentation soutenue par les consorts [N], dans la mesure ou l'instance aux fins d'orientation avait été introduite avant le décès, il n'était pas nécessaire pour l'intimé de faire délivrer un 2e commandement valant saisie immobilière à l'encontre des héritiers.
S'agissant ensuite de la nullité invoquée pour vice de forme sur le fondement du défaut de respect des règles de l'article 56 du code de procédure civile, il convient de constater que l'acte précise bien qu'il s'agit d'une assignation en intervention forcée devant le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière. Il précise également la qualité d'héritiers d'[U] [N] des consorts [N], l'existence du commandement de payer valant saisie en date du 15 décembre 2020, de la déclaration de créance du 11 mai 2021 et de sa dénonciation au débiteur, et du précédent jugement du juge de l'exécution en date du 14 octobre 2021.
Cet acte rappelle dans « l'objet de la demande », les principaux actes de procédure dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et mentionne également qu'à la suite du décès de feu [U] [N], le Comptable du SIP de [Localité 10] « entend solliciter la subrogation dans les poursuites de saisie de [K] [O] ».
Il vise enfin les dispositions des articles 66 et 371 du Code de procédure civile relatifs à l'intervention forcée.
Dans ces conditions, les consorts [N] ne peuvent pas valablement soutenir que l'assignation en intervention forcée est en contradiction avec les règles de l'article 56 du Code de procédure civile, et n'est pas en mesure d'apporter une information suffisante sur la procédure et les intentions de l'intimé.
Il convient de rappeler en outre, que par l'acte de signification en date du 13 mai 2024, ils avaient reçu sur le fondement des dispositions de l'article 877 du code civil, la signification du titre exécutoire du Comptable du SIP de [Localité 10].
Ils ne justifient dès lors d'aucun grief à supposer une irrégularité de forme constituée.
Il appartenait aux appelants de comparaître à l'audience d'orientation ou de s'y faire représenter, et dans la mesure ou ils étaient dores et déjà avisés de l'intention du Comptable du SIP de [Localité 10] de solliciter la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, ils ne peuvent du fait de cette défaillance, invoquer un défaut de respect du principe du contradictoire résultant de l'absence de notification à leur égard, de « conclusions aux fins de subrogation » développées à l'audience du 12 septembre 2024 devant le 1er juge.
2e) sur la nullité ou caducité du commandement valant saisie immobilière en date du 15 décembre 2020,
L'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieures à celle-ci.
La demande en nullité ou caducité de commandement valant saisie immobilière est en l'espèce, formée par les consorts [N] après l'audience d'orientation et pour la 1re fois en cause d'appel ; elle est donc irrecevable.
Il convient enfin de préciser que le délai de délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation de 2 mois à compter de la publication au fichier immobilier du commandement valant saisie prévu par l'article R 322-4 du Code des procédures d'exécution, n'est pas applicable à une assignation en intervention forcée délivrée postérieurement à l'assignation à l'audience d'orientation, à l'encontre des héritiers du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et définitif,
Déboute les consorts [N] de leur demande de nullité de l'assignation en intervention forcée en date des 4 et 7 juin 2024,
Déclare irrecevables les contestations tirées de la nullité ou de la caducité du commandement valant saisie,
Déclare régulière et recevable la demande en intervention forcée du Comptable du SIP de [Localité 10],
Confirme le jugement déféré,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution de NIMES pour la vente forcée de l'immeuble,
Condamne les consorts [N] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,