Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02697
Date de décision :
27 juin 2008
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ARRÊT DU 27 Juin 2008
N° 1238 / 08
RG 07 / 02697
JUGEMENT Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU 06 Septembre 2007
NOTIFICATION
à parties
le 27 / 06 / 08
Copies avocats
le 27 / 06 / 08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANTE :
Madame Claudine X... épouse Y...
...
Comparante en personne, assistée de Maître Pierre-Jean COQUELET (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIMÉE :
SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES
98 Rue de Saint Saulve
59770 MARLY LES VALENCIENNES
Représentant : Maître Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)
DÉBATS : à l'audience publique du 22 mai 2008
Tenue par B. MERICQ et A. COCHAUD-DOUTREUWE,
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés, et qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B. MERICQ : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL : CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président, et par A. GATNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A compter du 6 décembre 1976 ou 1977, le cabinet d'expertise BEAUMONT, devenue la SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES, a embauché Claudine X... en qualité de secrétaire.
Le 24 avril 2006, Claudine X... a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement en date du 6 septembre 2007, le conseil de prud'hommes de VALENCIENNES, saisi le 4 mai 2005 par Claudine X... qui entendait notamment voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et le voir condamner au paiement de différentes sommes, a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de VALENCIENNES saisi d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES en raison d'une attestation qu'elle estimait être mensongère, rédigée pour soutenir les intérêts de Claudine X... .
Claudine X..., autorisée par ordonnance prise par le Premier président de la Cour de céans, a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 29 février 2008, la présente juridiction, après avoir envisagé dans les motifs de sa décision qu'il n'y avait lieu à surseoir à statuer, a ordonné la réouverture des débats pour que les parties développent leur argumentation au fond.
Claudine X... demande :
- qu'il soit dit qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- que la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur, soit constatée,
- que la SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 6. 167, 73 € à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents,
* 42. 240, 00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.122-14-4 et L.122-49 du code du travail,
* 21. 120, 00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.425-1 du code du travail,
- qu'il soit constaté que ses fonctions correspondaient à la qualification de niveau IV, échelon 1, coefficient 200 et que la SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES soit, en conséquence, condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 41. 865, 15 € à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents,
* 3. 586, 68 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit constaté que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 42. 240, 00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.122-14-4 et L.122-49 du code du travail,
* 21. 120, 00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.425-1 du code du travail.
Elle demande enfin la condamnation de la SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES à lui payer la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'à compter du mois d'avril 2004, elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
Qu'elle subissait notamment des critiques, des brimades et des contrôles incessants de son travail ;
Qu'elle a été dénigrée dans ses fonctions de déléguée du personnel ;
Qu'elle a également subi une rétrogradation au service " frappe " après son congé maladie ;
Que son employeur l'humiliait en public ;
Que cette situation a eu des répercussions néfastes sur sa santé ;
Qu'elle a souffert d'une dépression nerveuse et que, de ce fait, elle a été déclarée inapte à son poste de travail ;
Qu'ainsi la résiliation de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de son employeur avec toutes conséquences de droit.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que si la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur n'était pas prononcée, il y aurait lieu de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que l'inaptitude constatée et ayant motivé le licenciement a pour origine le harcèlement dont elle a fait l'objet de la part de son employeur.
Elle fait, par ailleurs, valoir qu'elle était rémunérée sur la base du coefficient 150 de la convention collective applicable ;
Que, cependant, compte tenu de son ancienneté, de son expérience et des responsabilités exercées, elle aurait dû être rémunérée sur la base du coefficient 200 du niveau IV, échelon 1 ;
Que, de fait, elle est fondée à obtenir un rappel de salaire et un rappel d'indemnité de licenciement.
La SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES demande, pour sa part, que Claudine X... soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'à son retour de congé maladie, Claudine X... s'est réfugiée dans une attitude consistant à ne plus adresser la parole à qui que ce soit ;
Que de ce fait, l'ensemble du personnel a commencé à l'ignorer ;
Qu'elle n'a, en réalité, jamais été victime de harcèlement ;
Que les affirmations ou les explications données par Claudine X... sont erronées ;
Que Claudine X... a adopté un comportement inadmissible.
En ce qui concerne la demande de requalification, elle soutient que le coefficient sur la base duquel elle était rémunérée correspond aux fonctions exercées par Claudine X... ;
Que cette dernière ne peut, en aucun cas, prétendre au coefficient réclamé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le sursis à statuer :
Alors que la plainte déposée par la SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES vise une pièce que l'appelante retire de son dossier, cette pièce, même maintenue aux débats par l'intimée, devient marginale ; la solution pénale qui interviendra sur la plainte n'a pas d'influence sur le présent dossier prud'homal.
Il y a lieu d'évoquer le fond de l'affaire, sur lequel les deux parties ont conclu.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail de Claudine X... :
A l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, Claudine X... invoque des faits de harcèlement qu'elle impute à son employeur.
Aux termes de l'article L.122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L.122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article susvisé, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats par Claudine X... sont insuffisants pour laisser supposer l'existence du harcèlement invoqué.
En effet, elle verse tout d'abord une lettre qui lui a été adressée le 30 mars 2004 par son employeur, en recommandé avec accusé de réception, et dans laquelle la SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES reproche à Claudine X... de n'avoir pas appliqué certaines directives et un manque de rigueur.
Claudine X... ne conteste pas les faits mentionnés dans ce courrier mais soutient qu'ils ne justifiaient pas l'envoi d'un courrier recommandé, compte tenu notamment de son ancienneté et de son parcours professionnel.
Il apparaît cependant que l'envoi d'un tel courrier était justifié.
En tout état de cause, l'ancienneté de Claudine X... ne pouvait mettre cette salariée à l'abri de toute remontrance.
Claudine X... invoque également le fait qu'elle a été rétrogradée à un simple emploi de frappe de rapports d'expertise alors qu'auparavant, elle occupait des fonctions de secrétaire d'expert.
Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que cette organisation a été rendue nécessaire par la mise en place de l'accord de réduction du temps de travail dans l'entreprise, signé par Claudine X... elle-même.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'attribution de nouvelle tâches à Claudine X... ait constitué une rétrogradation dans la mesure où Claudine X... exerçait toujours un travail de secrétaire ; spécialement, même après réorganisation de l'entreprise, Claudine X... ne convainc pas de ses tâches et fonctions antérieures ni de ce qu'elles auraient été sérieusement modifiées.
Enfin, Claudine X... ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l'existence des brimades, critiques ou humiliations dont elle dit avoir fait l'objet de la part de son employeur.
Elle ne verse notamment aucun témoignage direct et les certificats produits n'ont été établis que sur les dires de Claudine X... elle-même.
Il résulte, au contraire, des nombreuses attestations versées aux débats par la SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES, qu'au sein de l'entreprise, l'ambiance de travail était bonne et que c'est Claudine X... qui, de par son attitude, s'est elle-même exclue.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de Claudine X... relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Sur le licenciement :
Claudine X... a été régulièrement licenciée pour inaptitude.
Compte tenu des motifs sus-énoncés, elle ne saurait prétendre que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude n'a pas pour origine des faits de harcèlement.
Ses demandes relatives à son licenciement seront également rejetées.
Sur la demande de Claudine X... de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.425-1 du code du travail :
Il résulte des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail que le projet de licenciement d'un délégué du personnel (titulaire ou suppléant) doit être soumis au comité d'entreprise qui doit donner son avis et que le licenciement doit être autorisé par l'inspecteur du travail.
Il apparaît cependant qu'à la date du licenciement, Claudine X... n'était plus salariée protégée, son mandat n'ayant pas été renouvelé aux élections du mois de décembre 2004.
- Sur les demandes de Claudine X... relatives à sa qualification :
Claudine X... n'établit aucunement qu'elle exerçait des fonctions relevant du niveau IV, échelon 1, coefficient 200 de la convention collective applicable et notamment le fait qu'elle avait, dans l'exercice de ses fonctions, une large part d'initiative ; également, elle ne contrôlait pas le travail d'autres personnes ou le travail délégué.
Elle ne disposait pas, par ailleurs, de la formation initiale " bac plus 2 " requise pour pouvoir bénéficier du coefficient revendiqué.
Elle sera déboutée de ses demandes formulées à cet égard.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Claudine X..., ayant échoué en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas comme étant équitable de laisser à charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens engagés pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Déboute la SAS BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Claudine X... aux dépens.
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