Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-13.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.922
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (3è chambre), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse de M. Roger X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur l'appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés sur la demande de la femme, acceptée par le mari, d'avoir condamné M. X... à verser une telle prestation sous la forme d'un capital et d'une rente, d'une part, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir, par l'appréciation des besoins de l'épouse, que celle-ci vivait actuellement chez un tiers et, d'autre part, en décidant que l'ex-mari devait verser, outre un capital, une rente aux motifs que les moyens du débiteur ne permettaient pas d'allouer un capital suffisant pour rétablir "la faute entre les anciens époux" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui se bornaient, sans en tirer aucune conséquence de droit, à affirmer que l'épouse vivait actuellement chez un tiers ;
Et attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, la cour d'appel s'est fondée sur la seule situation financière des époux pour fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les modalités de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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