Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/06969 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W23V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06969 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W23V
N° minute : 24/
du 07 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[P] [U]
[12]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie ANDOLFATTO
Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [M] M. [P] [U]
le
Extrait délivré à la CAF
le
CCC + copie AFM et décision BAJ service recouvrement
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (PORTUGAL)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/008884 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [R] [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (PORTUGAL)
DOMICILIÉ au Cabinet AVLH AVOCATS & ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [C] [R] [P] [U] et Madame [L] [H] [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2003 sans contrat de mariage préalable, selon acte enregistré à l’Etat-civil de [Localité 14], [Localité 14] (Portugal).
Sont nés de cette union :
[B] [G], le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14] (Portugal)
[V] [G], le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10]
Vu l’assignation délivrée par Madame [M] le 27 juillet 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires du 14 novembre 2022, renvoyée au 27 mars 2023.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 9 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [M] notifiées par RPVA le 22 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [U] notifiées par RPVA le 14 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 juin 2024, les conseils des parties avisés.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[L] [H] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (PORTUGAL)
et
[C] [R] [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (PORTUGAL)
qui s'étaient unis en mariage par devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (PORTUGAL), le 3 janvier 2003, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 5 avril 2022 .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Condamne Monsieur [P] [U] à verser à Madame [M] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en réparation de son préjudice moral.
En ce qui concerne l’enfant
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord:
-S’il réside en France :
- durant les 6 premiers mois : un dimanche sur deux, les semaines paires, de 10h à 18h, au domicile du frère de Monsieur et en présence de celui-ci.
- à l’issue des 6 premiers mois et sous réserve d’un logement adapté : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié chez le père les années paires, seconde moitié les années impaires), avec alternance par quinzaine pour les vacances d’été (1er et 3ème quarts les années paires chez le père, 2ème et 4ème quarts les années impaires).
-S’il réside au Portugal :
- pour les premières vacances : la moitié des vacances (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) au domicile de la mère de Madame et en sa présence
- à l’issue des premières vacances et sous réserve d’un logement adapté : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, avec un partage au mois pour les vacances d’été (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père)
Rappelle que l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement devra s’exercer dans le respect de l’interdiction de contact avec Madame auquel Monsieur est assujetti.
Dit que les trajets seront à la charge du père.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
- l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [V] [G] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne Monsieur [P] [U] aux dépens.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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