Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Novembre 2024
N° RG 23/03812 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLXZ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[G] [U], [I] [S] épouse [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [I] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 septembre 2009, M. [G] [U] et son épouse Mme [I] [S] ont accepté une offre de prêt immobilier de la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) d'un montant en principal de 100.000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 4,30% l'an hors assurance, afin d'acquérir un bien situé à [Localité 4].
La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par avenant du 12 mai 2015, le Crédit Lyonnais a accepté de réduire le taux d'intérêt du prêt à 2,50% l'an hors assurance. Le capital restant dû s'élevait alors à 82.437,89 euros, remboursable en 181 mensualités.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 7 avril 2021 (revenues avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse "), la société Crédit Logement a informé M. [U] et Mme [S] que faute pour eux d'avoir satisfait à leur obligation de remboursement des échéances de leur prêt, la banque lui avait demandé de régler leurs arriérés en leurs lieu et place. La société Crédit Logement a mis M. [U] et Mme [S] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 3.579,71 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 août 2021 (revenues avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse "), la société Crédit Logement a informé M. [U] et Mme [S] que la banque lui avait à nouveau demandé de lui régler leurs arriérés. La société Crédit Logement a mis M. [U] et Mme [S] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 6.002,14 euros.
Par quittance du 10 août 2021, le Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 6.002,14 euros en règlement des échéances impayées par M. [U] et Mme [S] de février 2019 à juillet 2021, plus les pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2022 (revenues avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse "), la société Crédit Logement a informé M. [U] et Mme [S] que la banque allait prononcer l'exigibilité anticipée de leur prêt et qu'en sa qualité de garante, elle allait être amenée à payer leur dette en leurs lieu et place sous huitaine.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 mars 2022 (revenues avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse "), le Crédit Lyonnais a mis M. [U] et Mme [S] en demeure de lui régler des arriérés pour un montant total (incluant les intérêts de retard) de 4.168,69 euros, leur précisant que faute de recevoir ce règlement sous quinzaine, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 juin 2022 (revenues avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée "), la société Crédit Logement a de nouveau informé M. [U] et Mme [S] que la banque allait prononcer l'exigibilité anticipée de leur prêt et qu'en sa qualité de garante, elle allait être amenée à payer leur dette en leurs lieu et place sous huitaine.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 juin 2022 (revenues avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée "), le Crédit Lyonnais a réitéré sa mise en demeure à M. [U] et Mme [S] de lui régler les arriérés d'un montant total (incluant les intérêts de retard) de 4.168,69 euros, leur rappelant que faute de recevoir ce règlement sous quinzaine, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2022, la société Crédit Logement a informé M. [U] et Mme [S] qu'elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place la créance de la banque, dans les droits de laquelle elle se déclarait subrogée, et les a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 79.496,07 euros.
Par quittance du 12 octobre 2022, le Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 73.214,42 euros en remboursement des échéances impayées par M. [U] et Mme [S] d'août 2021 à février 2022 et du capital restant dû, plus les pénalités de retard.
Par deux actes de commissaire de justice du 15 avril 2023 ayant chacun fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner M. [U] et Mme [S] devant le tribunal de céans auquel elle demande de :
-condamner solidairement M. [U] et Mme [S] à lui payer les sommes de :
- 79.633,35 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 79.216,56 euros dus à compter du 2 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M09085102101,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-avec l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
-rappeler que les frais d'inscription sont mis solidairement à la charge de M. [U] et Mme [S] en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner in solidum M. [U] et Mme [S] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ni M. [U], ni Mme [S], n'a constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Au visa de l'article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu'en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette de M. [U] et Mme [S].
A l'appui de sa demande, la société Crédit Logement verse aux débats le contrat de prêt, l'avenant au contrat de prêt, l'accord de cautionnement, quatre courriers recommandés émanant du Crédit Lyonnais, les quatre avisant M. [U] et Mme [S] que faute de régularisation de leur situation, la banque se prévaudrait de la déchéance du terme, douze courriers recommandés émanant de la société Crédit Logement dont celui informant M. [U] et Mme [S] de sa subrogation dans les droits de la banque, deux quittances, un décompte de créance et une facture d'huissiers de justice.
La société Crédit Logement précise que le principal réclamé à M. [U] et Mme [S], d'un montant de 79.216,56 euros, correspond à l'addition des deux quittances (pièces n°7 et n°20).
En outre, le décompte que soumet la société Crédit Logement (pièce n°23) fait état "d'accessoires " pour un montant total de 225,98 euros, correspondant à une facture d'huissiers de justice en date du 17 novembre 2021 (pièce n°24) relative à la délivrance d'une sommation de payer.
La somme totale de 79.633,35 euros en principal, intérêts et accessoires réclamée par la société Crédit Logement se décompose donc comme suit :
- principal : 79.216,56 euros
- intérêts au taux légal arrêtés au 1er janvier 2023 : 190,81 euros
- accessoires : 225,98 euros
Total : 79.633,35 euros
Appréciation du tribunal
L'article 1103 du code civil dispose qe les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L'article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] et Mme [S], co-emprunteurs engagés solidairement entre eux (pièce n°2), n'ont pas satisfait à leur obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par le Crédit Lyonnais, défaillance ayant conduit la banque à les déchoir du bénéfice du terme (article 5 des conditions générales).
La société Crédit Logement s'étant acquittée en sa qualité de caution, auprès de la banque, de la dette de M. [U] et Mme [S] pour un montant en principal de 79.216,56 euros, elle est fondée à obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser cette somme, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Le montant susvisé de 79.216,56 euros a été réglé en deux versements :
- 6.002,14 euros, versés à la banque le 10 août 2021 (pièce n°7),
- 73.214,42 euros, versés à la banque le 12 octobre 2022 (pièce n°20).
Le décompte fourni par la société Crédit Logement (pièce n°23) mentionne le 9 août 2021 comme date du paiement de la somme de 6.002,14 euros ; toutefois, la quittance étant datée du 10 août 2021, c'est cette dernière date qui sera retenue.
S'agissant des frais de 225,98 euros supportés par la société Crédit Logement (frais d'huissiers relatifs à la délivrance d'une sommation de payer le 17 novembre 2021) et dont elle réclame également le remboursement, le tribunal constate que cette sommation de payer n'est pas versée aux débats. Cette demande de remboursement de frais de 225,98 euros sera donc rejetée.
En conséquence, M. [U] et Mme [S] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme en principal de 6.002,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021, et la somme en principal de 73.214,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022.
2. Sur les frais d'inscription d'hypothèque
La société Crédit Logement expose qu'elle a présenté une requête devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble cautionné (pièce n°26).
Appréciation du tribunal
Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l'article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera donc rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l'immeuble cautionné seront mis à la charge solidairement de M. [U] et Mme [S], sauf décision contraire du juge de l'exécution.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] et Mme [S], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U] et Mme [S], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [I] [S], solidairement, à payer à la société Crédit Logement :
- la somme de 6.002,14 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021, jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 73.214,42 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [I] [S], in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [I] [S], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais d'inscription d'hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l'immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [G] [U] et Mme [I] [S], solidairement, sauf décision contraire du juge de l'exécution,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,