Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Noémie CABAT
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[R] [P]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
Minute n°370/2023
N° RG 22/00795 N° Portalis DBVN-V-B7G-GRSN
Décision de première instance : Pôle social du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Février 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie CABAT, avocat au barreau de BOURGES
Dispensé de comparution à l'audience du 16 mai 2023
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001862 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 SEPTEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 janvier 2018, M. [R] [P], né en 1975, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une lésion méniscale du genou droit. Le certificat médical initial dressé le 14 décembre 2017 mentionne 'fissuration de la corne postérieure du ménisque interne genou droit'.
Suite à la décision du 19 juin 2020 du tribunal judiciaire de Bourges, la caisse d'assurance maladie du Cher, ci-après CPAM du Cher, a accepté de prendre en charge la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau n° 79 : Lésions chroniques du ménisque) selon notification du 1er juillet 2020.
La date de consolidation a été fixée au 30 juillet 2020 par le médecin-conseil, lequel a d'abord conclu à l'absence de séquelles indemnisables et fixé de ce fait à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P]. Cette décision a été notifiée le 27 octobre 2020 et confirmée par la commission médicale de recours amiable (CMRA) lors de sa séance du 7 février 2021.
Toutefois, selon nouvelle notification du 5 mai 2021, M. [P] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 5 % au titre de la douleur et limitation fonctionnelle légère en flexion du genou droit et s'est désisté de son instance.
Il a vainement formé un recours contre cette décision devant la CMRA et a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges par courrier recommandé du 14 septembre 2021 d'une contestation d'une décision implicite de rejet puis par courrier recommandé du 8 novembre 2021 d'une contestation de la décision explicite de rejet du 21 octobre 2021.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/00162 et 21/00213 sous le numéro unique RG n° 21/00162,
- confirmé la décision de la CMRA du 21 octobre 2021,
- dit n'y avoir lieu à consultation ou à expertise sur pièces,
- dit que le taux d'incapacité permanente de 5 % au titre de la maladie professionnelle de M. [P] reconnue comme telle par jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 19 juin 2020 est parfaitement justifié,
- débouté M. [P] de sa demande faite au titre du coefficient professionnel,
- condamné M. [P] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 mars 2022 reçue au greffe le 31 mars 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 2 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Dispensé de comparution à l'audience du 6 septembre 2002 en application des articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile, M. [P], représenté par son conseil, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 mars 2023, de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 25 février 2022,
En conséquence
- constater que M. [P] est bien fondé à contester la décision implicite de rejet de la CMRA suite au recours qu'il a formé le 12 mai 2021,
- constater que M. [P] et bien fondé à contester la décision de la CMRA en date du 22 octobre 2021,
- infirmer la décision implicite de rejet de la CMRA suite au recours qu'il a formé le 12 mai 2021,
- infirmer la décision de la CMRA en date du 22 octobre 2021,
- ordonner une consultation ou une expertise par un médecin spécialiste, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
' dire s'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la maladie professionnelle du 14 décembre 2017 dont M. [P] souffre justifiant une réévaluation son taux d'IPP,
' fixer le taux d'incapacité permanente de M. [P] compte tenu de la maladie professionnelle du 14 décembre 2017 d'un point de vue médical et d'un point de vue professionnel,
- condamner la CPAM du Cher aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n° 3 du 11 mai 2023 visées par le greffe et soutenues oralement, la CPAM du Cher demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 25 février 2022,
- confirmer que le taux d'incapacité permanente partielle médicale de 5 % attribué à M. [P] été correctement fixé par le médecin-conseil et confirmée par la CMRA,
- confirmer que c'est à juste titre que la caisse primaire a rejeté la demande de taux professionnel de M. [P],
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [P] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, M. [P] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que le taux d'IPP fixé à 5 % est insuffisamment évalué dès lors qu'il ne tient pas compte de ses souffrances quotidiennes et de la véritable limitation qu'il subit dans les gestes du quotidien, qui sont importantes, ni de l'incidence professionnelle de la maladie déclarée.
De son côté, la caisse rappelle que le taux d'IPP est fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette date de sorte que les documents produits par l'appelant ne pourront qu'être écartés. Elle souligne par ailleurs que la réglementation applicable ne prévoit pas l'indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne ou sur les loisirs. Enfin, elle fait valoir que M. [P] ne corrobore pas les éventuelles répercussions professionnelles qu'il allègue. Elle conclut que l'assuré n'apporte aucun nouvel élément à l'appui de son appel tant sur le taux médical que sur le taux professionnel et qu'il convient de confirmer le jugement déféré.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 5 % au regard d'une douleur et limitation fonctionnelle légère en flexion du genou droit à la date du 30 juillet 2020.
D'après le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, l'examen clinique a constaté : 'marche sans boiterie, marche sur les pointes difficile à droit (gêne cheville associée), sur les talons à G/D, possible...station unipodale légèrement instable à droite et à gauche, accroupissement quasi-complet, pas de troubles circulatoires ou vaso-moteurs, pas de genou varum/valgum, pas d'amyotrophie, douleur provoquée légère à la mobilisation verticale de la roture (interligne articulaire indolore)...'. Il est également relevé une limitation au niveau de la flexion angle tibio-fémoral arrêtée à 110 ° en passif à droite par rapport au côté sain.
L'article 2.2.4 du barème indicatif d'accidents du travail à la rubrique relatif au genou prévoit pour ce type de limitation un taux de 5 %, d'autres taux pouvant être éventuellement ajoutés à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
La CMRA au vu de l'ensemble des ces éléments a conclu qu'il était permis de maintenir le taux d'IPP à 5 %.
Pour contester l'évaluation du taux d'IPP qui lui a été attribué, M. [P] produit un compte-rendu opératoire du 27 novembre 2018 visé par le médecin-conseil ainsi que le compte rendu d'hospitalisation y afférent.
Il ajoute un certificat d'hospitalisation du 6 décembre 2018 au 17 janvier 2019 en psychiatrie générale mais aucun élément ne permet de relier cette pièce à la pathologie professionnelle déclarée.
Il joint un certificat médical du docteur [F], médecin généraliste, du 7 avril 2021, soit postérieur à la date de consolidation ; ce document reprend ses dires quant aux douleurs qu'il ressent et qui l'empêchent d'assurer un travail nécessitant une position accroupie ou de s'agenouiller ainsi que le port de charges lourdes.
Dès lors, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont constaté que M. [P] ne produit aux débats aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l'analyse du médecin-conseil, maintenue par la CMRA, s'agissant du taux médical.
Ce dernier peut toutefois être majoré au titre des conséquences de l'accident de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime. Il appartient à l'assuré de faire la preuve du lien direct et certain entre les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle et l'incidence professionnelle qu'il évoque.
M. [P] atteste qu'en août 2017, il exerçait comme manutentionnaire et qu'un an après, il disait à [7] être dans l'incapacité de se consacrer pleinement à sa recherche d'emploi pour des raisons personnelle et médicale se voyant reconnaître en juillet 2018 la qualité de travailleur handicapé. En mars 2019, [7] constatait, au regard de sa situation, qu'il ne pouvait plus exercer comme préparateur de commande à raison de sa maladie professionnelle et lui proposait une formation en comptabilité conformément à ses voeux.
Dans ces conditions, force est de constater que sa maladie professionnelle a contraint M. [P] à se reconvertir à l'âge de 43 ans, cette incidence étant justement réparée par l'octroi d'un taux professionnel de 2,5 %.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que le taux d'IPP de 5 % attribué à M. [P] au titre de sa maladie professionnelle était justifiée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à dispostion au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances RG n° 21/00162 et RG n° 21/00213 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 5 mai 2021, attribuant à M. [R] [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et celle de la commission médicale de recours amiable la confirmant ;
Fixe à 7,5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [P] au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2018 au titre d'une lésion chronique du genou droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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