Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-20.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.309
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les motivations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (SOGAP) étaient en réalité le fait que les époux X... étaient intéressés par cette propriété depuis dix ans mais que les propriétaires ne voulaient pas vendre, la nécessité de résorber une enclave alors que la propriété en cause située en bordure d'une voie publique n'était nullement enclavée dans les terres des époux X..., l'opportunité de supprimer un risque de cohabitation difficile entre un non agriculteur et un éleveur, le fait que Mme X..., qui logeait au village, souhaitait restaurer la maison pour loger sur l'exploitation, même si elle possédait une autre maison à proximité pour laquelle un certificat d'urbanisme avait été demandé, et retenu souverainement que les époux X... apparaissaient dès l'origine comme les bénéficiaires désignés de l'opération dont les modalités étaient prédéterminées et que la SOGAP n'envisageait pas de tenir compte d'autres candidatures que la leur, le projet étant arrêté en ayant examiné tous les éléments qui leur étaient favorables, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la SOGAP n'avait préempté les terres en cause que dans le seul intérêt des époux X..., a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogap aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogap ; la condamne à payer à M. Y... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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