Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-10.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.893
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant "le Vieux Chêne", 12, place de Gaulle à Antibes (Alpes-Maritimes),
en cassation de deux arrêts rendus le 16 décembre 1987 et le 3 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de la société civile Madali, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Madali, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 1987 ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas justifié que l'expert X... ait réclamé la production d'un document, dont la société bailleresse avait fait état, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, en retenant, pour annuler l'expertise, que l'expert n'avait pas mis les parties en mesure de débattre contradictoirement de ce document, qui constituait le fondement de l'argumentation de l'une d'elles ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mai 1989 ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que, l'expert Y... ayant pondéré les loyers de référence, en fonction des différences constatées entre le local loué et les locaux de comparaison, il n'y avait pas lieu d'écarter, pour défaut d'équivalence, les loyers de certains de ces locaux en raison de la moindre superficie de ceux-ci ou du fait qu'ils faisaient l'objet de sous-locations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers la société Madali, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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