Cour de cassation, 12 février 2020. 18-21.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.334
Date de décision :
12 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° M 18-21.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Le Duo Gourmand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.334 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. E... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Le Duo Gourmand, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Duo Gourmand aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Duo Gourmand et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Le Duo Gourmand
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Le Duo Gourmand à payer à M. E... U... les sommes de 7 813,21 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, de 781,32 euros à titre de congés payés afférents, de 17 566,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 1 792,37 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris ;
AUX MOTIFS QUE M. U... produit des relevés d'heures établis par semaine sur un imprimé « heures de travail réalisées » faisant mention, pour chaque jour de la semaine, de son heure de prise de service et de fin de service le matin, de son temps de pause repas, et de ses heures de reprise et d'arrêt l'après-midi ; que si les attestations de Mme M... et de Mme W... ne font pas référence aux horaires, celle de M. X..., qui indique avoir travaillé du 5 avril au 20 juin 2015 avec M. U... et qu'il « suivait son rythme de travail horaire de 9h30 à 15/16 h et de 18h à la fermeture, parfois plus », conforte au moins pour partie les relevés produits et en cet état, M. U... étaye sa demande ; que la société Le Duo Gourmand soutient que les horaires de M. U... étaient autres que ceux qu'il prétend et étaient affichés dans l'établissement ; que cependant elle n'en apporte pas la preuve, pas plus s'agissant des jours de fermeture ; que si elle a rémunéré des heures supplémentaires effectuées au cours des mois de juillet et août 2015, ceci n'établit pas que M. U... n'en a pas effectué à d'autres périodes ; que s'agissant des prétendues absences que ce dernier s'autorisait sans l'accord de son employeur, la preuve n'en est pas apportée ; que, quant aux deux témoignages que la société produit, celui de Mme N... ne porte que sur une période de 10 jours, et l'autre également sur une courte période dans la mesure où M. T... était serveur polyvalent et dit n'avoir remplacé le commis de cuisine que de mi-juin à fin août, étant encore observé que ces deux témoignages ne concordent pas puisque l'un évoque une fin de travail à 14h30 et l'autre à 15h, et que, des termes de l'attestation de M. T..., il ne ressort pas qu'il fasse référence à l'ensemble des tâches que M. U... prétend avoir exercées et qui ne sont pas contestées (rangement, nettoyage, préparation des desserts du soir) ; que ces deux témoignages ne sont pas suffisants, en l'absence de tout autre élément, à faire la preuve des heures de travail effectuées, étant rappelé que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants met à la charge de l'employeur un enregistrement quotidien et hebdomadaire du temps de travail qui n'a pas été opéré en l'espèce ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 7 813,21 euros, déduction faite des heures supplémentaires déjà réglées ;
1) ALORS QUE la société Le Duo Gourmand soutenait que les relevés d'heures établis par M. U... contenait des invraisemblances et notamment, que le salarié prétendait avoir travaillé le 26 janvier 2015, date de son embauche, bien qu'il s'agisse d'un lundi, jour de fermeture de l'établissement (p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer que M. U... étayait sa demande sans se prononcer sur la vraisemblance du décompte d'heures produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2) ALORS QUE la société Le Duo Gourmand soutenait que l'attestation de M. X... était irrégulière comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et devait, par suite, être écartée des débats (p. 4) ; qu'en ne se prononçant pas sur la régularité en la forme de cette attestation avant de retenir qu'elle était de nature à étayer la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la société Le Duo Gourmand faisait également valoir que contrairement à ce qu'il affirmait dans son attestation, M. X... n'avait pas travaillé à son service du 5 avril au 20 juin 2015, mais du 16 avril au 17 juin 2015 (p. 4) ; qu'en omettant d'examiner la fiabilité de cette attestation avant de retenir qu'elle était de nature à étayer la demande de M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Le Duo Gourmand à payer à M. E... U... la somme de 17 566,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE même s'il n'est pas établi que les relevés d'heures aient été remis à l'employeur au cours de l'exécution du contrat, il n'est pas contesté que celui-ci se trouvait en permanence au sein de son établissement, n'ignorait en rien et ne pouvait en rien ignorer l'amplitude horaire de son salarié et ses heures de travail au regard de la nature et de la multiplicité de ses tâches ; qu'il s'ensuit une intention de dissimulation et qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité ;
ALORS d'une part QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen, concernant l'existence d'heures supplémentaires impayées, entraînera par voie de conséquence celle de la disposition de l'arrêt relative à l'indemnité pour travail dissimulé, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut pas se déduire de la seule connaissance par l'employeur de la réalité des horaires du salarié ; qu'en se bornant à relever que l'employeur se trouvait en permanence au sein de son établissement et ne pouvait ignorer les horaires de M. U..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Le Duo Gourmand à payer à M. E... U... la somme de 1 792,37 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui a été exposé sur les heures supplémentaires l'exécution d'heures en dépassement du contingent annuel et qu'il sera fait droit à la demande telle que formée ;
ALORS QUE le nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies par M. U... en 2015 n'a pas été mentionné par l'arrêt, qui ne permet pas, dès lors, de contrôler que le contingent annuel aurait été dépassé et qui est, par suite, privé de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
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