Cour de cassation, 19 février 2019. 18-83.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.381
Date de décision :
19 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 18-83.381 F-P+B
N° 14
FAR
19 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. Laurent W..., contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 3 avril 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 390-2 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Vu l'article 390-2, ensemble l'article 533, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. W... a été cité devant le tribunal de police du chef de conduite en excès de vitesse, fait commis à Paris, le 4 mai 2016, par acte d'huissier, en date du 27 février 2018 ; que son avocate a transmis par deux courriels des 28 et 29 mars, dont le tribunal a accusé réception le 30 mars 2018, d'une part, une demande de communication d'une copie du dossier, d'autre part, un courrier par lequel elle sollicitait le renvoi de l'affaire, faute d'avoir obtenu copie du dossier et en raison de son indisponibilité à la date de l'audience, fixée au 3 avril 2018 ;
Attendu que l'affaire a toutefois été retenue à l'audience initialement prévue ;
Mais attendu que le juge, qui doit être regardé comme ayant eu connaissance de la demande de renvoi, cette demande ayant été reçue au greffe de la juridiction avant l'audience, était tenu de renvoyer l'affaire ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 3 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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