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Tribunal Administratif de Nantes, 28 janvier 2025. 2403855

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2403855

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur C B, représentée par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de convoquer le jeune C B en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer et d'enregistrer la demande de visa du jeune C B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, qui devra lui être versée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le jeune C B ne s'est pas présenté au rendez-vous du 29 avril 2024 qui lui avait été fixé par l'autorité consulaire française à Téhéran aux fins d'enregistrement de sa demande de visa. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2024, Mme B maintient ses conclusions et fait valoir que le jeune C B était dans l'impossibilité de se présenter au rendez-vous consulaire, compte tenu de ce que les autorités afghanes lui ont refusé le franchissement de la frontière iranienne. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a convoqué le jeune C B aux fins d'enregistrement de sa demande de visa, pour un rendez-vous fixé à la date du 12 août 2024. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 28 janvier 2025. Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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