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Tribunal Administratif de Marseille, 13 février 2024. 2203941

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203941

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, et des mémoires enregistrés les 18 mai 2022, 31 août 2022, 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Picard, avocat : 1°) conteste son imposition à la taxe foncière à raison d'une piscine située chemin Saint-Pierre à Auriol ; 2°) réclame la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 18 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Picard, indique au tribunal qu'il a fait l'objet d'un dégrèvement à raison de la piscine en litige et que l'administration fiscale a ainsi reconnu son erreur. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du dégrèvement obtenu par le requérant. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par décision du 20 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement de taxe foncière à hauteur de 412 euros au titre de l'année 2022 et de 644 euros au titre de l'année 2023. M. A, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense de l'administration fiscale qui lui a été communiqué, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ses conclusions afférentes à la taxe foncière sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de M. A afférentes à sa taxe foncière. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203941 de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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