Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWC
N° de Minute : 2098
Ordonnance du vendredi 24 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [G] [E]
né le 07 Novembre 1991 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [G] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [G] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] [E], né le 7 novembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, prononcé par M. Le préfet du Nord le 23 septembre 2023 et notifié le même jour à 20h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité, le 23 septembre 2023.
Le placement en rétention de M. [G] [E] a été validé et prolongé pour une période de 28 jours par ordonnnace du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26 septembre 2023. Il a été à nouveau prolongé pour une durée de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 24 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 26 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 22 novembre 2023 (16h58) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [D] [G] [E] pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [G] [E] du 23 novembre 2023 (13h23) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [D] [G] [E] soutient deux nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention et de la prorogation illégale de la rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [O] [F], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 20 septembre 2023 (article 9).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré des conditions de la prolongation du placement en rétention
L'Article L741-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les quinze jours précédents la demande.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, ainsi qu'une demande de routing, à la date du 24 septembre 2023. Dans le même temps, une demande d'audition consulaire a été effectuée pour le 13 octobre 2023, mais l'intéressé n'a pas été retenu. Deux nouvelles dates d'auditions consulaires ont été retenues pour M. [D] [G] [E], le 20/10/2023 et le 10/11/2023 mais il a refusé de s'y présenter, ainsi que cela résulte des procès-verbaux des policiers qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Pour expliquer ce défaut de présentation, l'intéressé explique qu'il était malade (mal au ventre, mal aux dents) mais ne produit aucune pièce justificative à ce sujet.
Ce refus de se présenter aux auditions consulaires constitue un acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il retarde ou empêche la délivrance du laissez-passer consulaire nécessaire. Cette obstruction est intervenue dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention administrative de sorte que la prolongation exceptionnelle, fondée sur les dispositions de l'article précité (1°), est justifiée.
Le moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2098 DU 24 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 novembre 2023 :
- M. [D] [G] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [G] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [G] [E] le vendredi 24 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 24 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 novembre 2023
N° RG 23/02094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWC
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