Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2022
N° 2022 - 232
N° RG 22/06246 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUQQ
[R] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1600.
ENTRE :
Monsieur [R] [X]
né le 22 Février 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et actuellement
Hopital [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2022, en audience publique, devant Caroline CHICLET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 décembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Caroline CHICLET, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 2 décembre 2022 suite à un péril imminent ;
Vu la saisine du directeur adressée au juge des libertés et de la détention de Montpellier le 7 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 Décembre 2022 ;
Vu l'appel formé le 13 Décembre 2022 par Monsieur [R] [X] et l'appel formé par son conseil le 14 décembre 2022 tous les deux reçus au greffe de la cour le 14 Décembre 2022;
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2022 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 21 décembre 2022 concluant à la confirmation de l'ordonnance ;
Vu le procès verbal d'audience du 22 Décembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [X] a déclaré à l'audience : ' J'ai bien une maison à [Localité 6]. J'aimerai retourner là bas. Ma mère est décédée cet été, mon meilleur ami a été assassiné. Effectivement, j'ai eu un moment de confusion, j'avais mangé des champignons dans la nature. Je me range à l'avis de mon avocate, je veux sortir de cet hopital. J'ai de quoi prendre le bus. J'ai 950 euros par mois, j'ai l'AAH. Je dois refaire ma domiciliation à [Localité 6]. Je vais pouvoir retourner là bas, faire mes papiers auprès de la CAF. Ce matin, j'ai discuté avec les psychiatres mais on a parlé de la possibilité d'avoir des soins en externe. Je peux revenir ici régulièrement. Si l'appel saute, je vais m'en aller. Mais après on fait quoi' J'ai eu une période de confusion, deux deuils cet année.'
L'avocat de Monsieur [R] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée ' qu'il y a une irrégularité dans le cadre de l'admission de M. [X]. Il faut un péril imminent pour la santé du patient. Quand on lit le certificat médical d'admission, il ne répond pas au péril imminent. M. [X] est SDF, cela correspond à sa situation personnelle et financière, cela ne relève pas du psychiatrique. On nous décrit une situation sociale, pas un trouble du comportement d'origine psychiatrique. Nous demandons la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance .
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Les appels motivés, formés les 13 et 14 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 12 Décembre 2022 sont recevables pour avoir été formés dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et seront joints sous le numéro RG 22.6246.
Sur l'appel :
1) Sur la caractérisation d'un péril imminent :
L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° (...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, qui est sans domicile fixe et sans attache familiale établie ni alléguée (sa mère et son meilleur amis étant décédés), l'état de péril imminent pour sa santé a été parfaitement caractérisé par un médecin psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil puisque ce dernier, dans le certificat prévu par l'article L.3212-1-II-2° précité, décrit de manière circonstanciée ses multiples troubles du comportement (communication hermétique, comportement étrange l'amenant à manger les feuilles des arbres, hyper agressivité envers les passants et menaces de mort y compris à l'égard d'enfants) à l'origine d'un état d'errance pathologique mettant en danger sa vie personnelle puisqu'il dort dans le froid et n'a pas de quoi se nourrir.
Ce sont donc bien les troubles dont souffre Monsieur [R] [X] qui sont à l'origine de son errance et de sa mise en danger personnelle et non les circonstances liées à sa condition sociale, contrairement à ce qui est soutenu.
Ce moyen sera par conséquent écarté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
2) Sur le bien fondé de la décision de maintien :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le certificat médical du 20 décembre 2022 fait état d'une amélioration sensible de l'état clinique de Monsieur [R] [X] qui adhère progressivement aux soins proposés et aux traitements mais relève, toutefois, la persistance de symptômes de désinhibition sociale, d'irritabilité et d'idées mégalo maniaques ainsi qu'une évolution clinique imprévisible compte tenu de la sévérité des symptômes observés lors de son admission et de sa précarité sociale et psychologique en préconisant un maintien en soins sans consentement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Ordonnons la jonction des appels RG 22.6247 et RG 22.6246 sous ce dernier numéro ;
Déclarons recevables les appels formés par Monsieur [R] [X],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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