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Cour d'appel, 05 décembre 2019. 18/02771

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02771

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 05/12/2019 **** N° de MINUTE : 19/ N° RG 18/02771 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RR4X Jugement (N° 16/03799) rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTS M. [C] [D] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8], de nationalité française Et Mme [V] [VE] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité française demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 1] Mme [BQ] [WH] née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 2] SAS [Z] Restauration ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Sylvie Delannoy-Vandecasteele, avocat au barreau de Lille INTIMÉ M. [O] [RV] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille ayant pour conseil Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 01 octobre 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2019 **** FAITS ET PROCÉDURE La SCI des Hauts de Flandre a été constituée le 9 mars 1999 afin d'acquérir un terrain à Lesquin et y construire une maison de retraite. Son capital social était composé de la manière suivante, au 28 mai 2010 : - Monsieur [T] [QU] : 17 203 parts soit 7,98 % du capital social, - Monsieur [CT] [GA] : 7 479 parts soit 3,43 % du capital social, - Monsieur [YJ] [K] : 2 243 parts soit 1,03 % du capital social, - Monsieur [H] [X] : 11 970 parts soit 5,49 % du capital social, - Monsieur et Madame [F] [E] : 29 917 parts soit 13,72 % du capital social, - Monsieur et Madame [XI] [Q] :8 978 parts soit 4,12 % du capital social, - Monsieur et Madame [C] [D] : 22 438 parts soit 10,29 % du capital social, - la société Setiee : 8 978 parts soit 4,12 % du capital social, - Madame [TA] [EX] - [NP]: 11 970 parts soit 5,49 % du capital social, - la SA de droit belge Promotion Financière et Immobilière : 22 439 parts soit 10,29 % du capital social - la société civile Depret : 2 992 parts soit 1,37 % du capital social, - la SARL Caria : 2 243 parts soit 1,03 % du capital social, - la SA Créa+ : 5 260 parts soit 2,41 % du capital social, - Monsieur et Madame [YL] [I] : 6 000 parts soit 2,75 % du capital social, - la SA [Z] Restauration :3 740 parts soit 1,71 % du capital social, - Monsieur et Madame [FY] [Z] : 3 740 parts soit 1,71 % du capital social, - Monsieur et Madame [S] [L] :2 992 parts soit 1,37 % du capital social, - Monsieur et Madame [N] [W] : 3740 parts soit 1,71 % du capital social, - la SARL W3 Consultant : 3 768 parts soit 1,73 % du capital social, - la SCI 2GZ : 2932 parts soit 1,34 % du capital social, - Monsieur [T] [KI] :2 393 parts soit 1,10 % du capital social, - Monsieur et Madame [M] [HB] : 2 243 parts soit 1,03 % du capital social, - Monsieur et Madame [B] [LL] : 9 609 parts soit 4,41 % du capital social, - la SCI Saint Benoît :3 005 parts soit 1,38 % du capital social, - Monsieur [G] [QW] : 2 243 parts soit 1,03 % du capital social, - Monsieur [JF] [JH]: 2 243 parts soit 1,03 % du capital social, - la SARL Euro Ingénierie : 4 486 parts soit 2,06 % du capital social, - la SARL Semit : 3 442 parts soit 1,58 % du capital social, - la SA Cofrino Froid et Machines :7 441 parts soit 3,41 % du capital social. M. [O] [RV] a émis des chèques au profit de cette société au cours des années 2005 et 2006. Par jugement du 4 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI des Hauts de Flandre et désigné Maître [IE] en qualité de liquidateur. Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment : - fixé au passif de la liquidation de la société des Hauts de Flandre la somme de 190.000,00 euros au profit de Monsieur [O] [RV] ; - condamné le liquidateur ès qualités à payer à Monsieur [RV] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cette décision, non frappée d'appel, est devenue définitive. Par acte d'huissier des 10, 15, 16, 17, 19, 29 février, 1er, 2,18, 25 mars et 19 avril 2016, M. [RV] a fait assigner les associés de la société des Hauts de Flandre devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la dette sociale. Par acte d'huissier du 25 septembre 2017, M. [RV] a fait attraire la SELURL Depreux en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Créa+. Par ordonnance du 1er décembre 2017, le juge de la mise en état a joint les deux instances. Par jugement rendu le 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lille a : - constaté l'interruption au 30 août 2017 de l'instance par suite du décès de [YJ] [K] survenu le 7 septembre 2015 et non suivi d'une reprise d'instance par ses éventuels ayant-droit; - rejeté les demandes tendant à la rétractation ou à la réformation du jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Lille, - condamné les personnes suivantes à payer à Monsieur [O] [RV] les sommes ci-après outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 et la capitalisation annuelle des intérêts: - admis Monsieur [O] [RV] au passif du redressement judiciaire de la société Créa+ à hauteur de la somme de 4 581,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 et jusqu'au 3 juillet 2017 et la capitalisation annuelle des intérêts ; - dit n'y avoir lieu à délais de paiement pour la société Créa+ en redressement judiciaire assistée de Maître [ZM] ; - rejeté la demande de condamnation de Monsieur et Madame [S] [L] au paiement ; - rejeté la demande en remboursement des sommes versées formée par : la SARL W3 Consultant, Monsieur [F] [E] et Madame [U] [OQ] [E], Monsieur [M] [HB], Monsieur [B] [LL] et Madame [PT] [RZ] [LL], Monsieur [YL] [I] et Madame [CS] [P] [I], la SCI Saint Benoit et Monsieur [CT] [GA] ; - rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [C] [D] et Madame [V] [VE] épouse [D] ; - dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Monsieur [O] [RV] à supporter la moitié des dépens de l'instance et autorisé Maître [AC] [R] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - condamné : Monsieur [T] [QU], Monsieur [H] [X], Monsieur [XI] [Q] et Madame [MM] [Y] épouse [Q], Monsieur [C] [D] et Madame [V] [VE] épouse [D], Madame [TA] [NP] [EX], la SA de droit belge Alides (Fianciele en lmmobilien Promotie), la société civile Depret, la SA [Z] Restauration, Madame [BQ] [WH] veuve [Z], la SCI 2GZ, Monsieur [T] [KI], Monsieur [G] [QW], Monsieur [JF] [JH], la SARL Semit, la SA Cofrino froid et machines à supporter, chacun pour sa part virile, la moitié des dépens de l'instance et autorise Maître [AC] [R] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. Par une déclaration du 15 mai 2018, M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la SAS [Z] Restauration ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : '- rejeté les demandes tendant à la rétractation ou la réformation du jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Lille ; - condamné M. et Mme [D] à payer à M. [RV] la somme de 19 544.67 €, condamné Mme [WH] veuve [Z] à payer à M. [RV] la somme de 3 257.74 €, condamné la société [Z] Restauration à payer à M. [RV] la somme de 3 257.74 € ; - rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [D]; - les a condamnés à payer, chacun pour leur part virile, la moitié des dépens.' MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2019, M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la SAS [Z] Restauration demandent à la cour de : '- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - Déclarer Monsieur [C] [D] et Madame [V] [D], la société [Z] Restauration, Madame [WH] recevables en leur tierce opposition au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 2 juin 2005 opposant Monsieur [O] [RV] et Maître [IE] es qualité de liquidateur judiciaire: de la SCI Des Hauts de Flandre. - Rétracter partiellement le jugement du 2 juin 2015, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la SCI des Hauts de Flandre la somme de 190 000 euros au profit de Monsieur [RV], outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009, - En conséquence, débouter Monsieur [RV] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire : - Constater que les conditions de l'article 1858 du code civil ne sont pas réunies, - Débouter Monsieur [RV] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [RV] [O] à payer à Monsieur et Madame [D], à la société [Z] Restauration et à Madame [WH] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner Monsieur [RV] [O] à payer à Monsieur et Madame [D], à la société [Z] Restauration et à Madame [WH] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [RV] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Delannoy Vandecasteele, avocat au Barreau de Lille.' M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la société [Z] Restauration affirment que M. [O] [RV] a trompé le tribunal en invoquant un prêt consenti à la SCI Les Hauts de Flandre alors que les chèques qui ont été émis par lui correspondaient à des apports en numéraire devant lui donner la qualité d'associé de la société, après agrément des autres associés. N'ayant été ni parties ni représentés dans l'instance attaquée, ils sont recevables en leur tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 2 juin 2015, pouvant être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une instance. A supposer démontrée la remise des fonds à la SCI Les Hauts de Flandre, il appartient à M. [RV] d'apporter la preuve, par le biais d'un écrit, en application de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, que les fonds qui auraient été versés par lui l'avaient été au titre d'un prêt consenti à la société. Cette preuve fait défaut. En effet, les chèques ne peuvent être invoqués en tant que commencement de preuve par écrit par celui qui en est l'auteur. Le document du cabinet Emst & Young n'apporte aucune précision quant à la nature ou l'objet de la créance, voire son caractère certain et exigible. En outre, rien n'interdit de considérer que la créance visée par le cabinet Ernst & Young était «une créance de parts sociales », comme le rapport de gérance le démontre d'ailleurs. Ce document ne constitue pas un commencement de preuve par écrit, étant rappelé qu'il n'est admis aucune preuve par témoin contre et outre le contenu des actes. Aucun élément écrit ne vient étayer la thèse d'un prêt. La rétractation du jugement apparaît d'autant plus évidente que les éléments versés aux débats démontrent la cause réelle de l'émission des cinq chèques par M. [RV], celle de devenir associé de la SCI. La volonté d'entrer au capital de la SCI est prouvée par le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 2006 au cours de laquelle, à l'unanimité, les associés ont agréé M. [RV] en qualité de nouvel associé. M. [RV] n'a pas agi en nullité de cette délibération et n'a pas mis en demeure M. [QU], gérant de la SCI, d'avoir à lui restituer ses apports, en respectant le délai de 6 mois de l'article 1844-12 du code civil, s'il souhaitait se désengager. C'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'action en nullité de l'article 1844-12 était réservée aux « associés ». Au contraire, l'article 1844-12 du code civil vise « toute personne y ayant intérêt ». A titre subsidiaire, les appelants font valoir que les pièces versées par M. [RV] ne sont pas de nature à démontrer que la SCI Les Hauts de Flandre serait dans l'incapacité de régler la créance de M. [RV], telle que fixée par le jugement du 2 juin 2015. En effet, Maître [IE], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de la SCI des Hauts de Flandre, doit recevoir des fonds de M. [T] [QU], condamné par jugement en date du 10 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Lille. Rien ne démontre que Maître [IE] ne parviendra pas à recouvrer la somme due par M. [QU], lequel dispose d'un patrimoine immobilier. Ces fonds devraient permettre de désintéresser, au moins partiellement, M. [RV]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, M. [O] [RV] demande à la cour d'appel de : '- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 13 mars 2018 en ce qu'il a fait droit aux demandes principales de Monsieur [RV] et a : rejeté les demandes tendant à la rétractation ou à la réformation du jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Lille ; rejeté les demandes indemnitaires des époux [D] ; condamné : Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [RV] la somme de 19.544,67 euros ; la société [Z] Restauration à payer à Monsieur [RV] la somme de 3.257,74 euros ; Madame [WH] à payer à Monsieur [RV] la somme de 3.257,74 euros. En conséquence, Vu les articles 1341 (ancien), 1347 (ancien), 1857 et 1858 du Code civil, - Condamner Monsieur et Madame [C] [D] à verser à Monsieur [O] [RV] 19 544,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 et la capitalisation des intérêts ; - Condamner la SA [Z] Restauration à Monsieur [O] [RV] 3 257,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 et la capitalisation des intérêts; - Condamner Madame [WH] à verser à Monsieur [O] [RV] 3 257,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 et la capitalisation des intérêts, - Rejeter la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 2 juin 2015 ; - Débouter Madame [WH], la SA [Z] Restauration et les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Madame [WH], la SA [Z] Restauration et les époux [D] à verser à Monsieur [O] [RV] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - Condamner solidairement Madame [WH], la SA [Z] Restauration et les époux [D] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.' M. [O] [RV] expose qu'il n'a pas obtenu des reconnaissances de dette lors de chacun de ses versements, mais fait valoir qu'il ne peut être contesté que la SCI Les Hauts de Flandre a reçu les concours litigieux. Elle a d'ailleurs chargé son avocat, Maître [RX] [J], d'attester de la réalité de sa créance. L'existence de la dette de la SCI Les Hauts de Flandre a en outre été expressément reconnue par son gérant, M. [QU]. Les prescriptions de l'article 1341 ancien du code civil ne sont pas d'ordre public. Il a rapporté la preuve de sa créance à l'occasion des débats qui se sont tenus dans le cadre de la procédure l'opposant à la SCI Les Hauts de Flandre et ayant donné lieu au jugement rendu le 2 juin 2015. Ce jugement a admis au passif de la liquidation de la société la somme de 190.000,00 euros à son profit, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009. Il a donc vainement et préalablement poursuivi la SCI Les Hauts de Flandre avant de se tourner contre les associés de cette société, étant rappelé que la jurisprudence admet qu'un jugement fixant une créance au passif d'une société constitue un titre permettant au créancier d'agir contre les associés. C'est par ailleurs vainement que Mme [WH], la SA [Z] Restauration et les époux [D] invoquent un jugement par lequel le tribunal de grande instance de Lille a, le 10 octobre 2016, condamné M. [T] [QU] à payer au liquidateur judiciaire de la SCI Les Hauts de Flandre, une somme de 122.031,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014. De l'aveu même des appelants, cette condamnation n'a pas été exécutée par M. [QU]. Qui plus est, et quand bien même le serait-elle, elle serait insusceptible de permettre de désintéresser M. [O] [RV], puisque celui-ci n'est que créancier chirographaire de la SCI Les Hauts de Flandre. Il est faux de prétendre que la somme de 190.000,00 euros aurait été versée afin de lui permettre de devenir associé. Les appelants ne produisent d'ailleurs aucun acte de cession de parts et il est démontré qu'il n'a jamais eu la qualité d'associé. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2019. SUR CE Sur le bien-fondé de la tierce opposition Aux termes des articles 582, 583 et 586 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Est recevable à former opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. La tierce opposition peut être formée sans limitation dans le temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. Le droit effectif au juge implique que l'associé poursuivi en paiement des dettes sociales dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus. La tierce opposition remettant en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s'il était intervenu pour s'opposer à l'action. En l'espèce, la recevabilité de la tierce opposition formée par les appelants n'est pas contestée. Il ressort des éléments versés à la procédure que M. [RV] a attrait les associés de la SCI Les Hauts de Flandre pour obtenir leur condamnation à lui régler, à proportion de leurs parts sociales, le montant de la dette de la société envers lui en application d'un jugement rendu le 2 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Lille. A l'appui de sa demande, il justifie avoir remis à la société des Hauts de Flandre un chèque de 30.000,00 euros daté du 4 novembre 2005, un chèque de 30.000,00 euros daté du 10 novembre 2005, un chèque de 90.000,00 euros daté du 4 février 2006, un chèque de 10.000,00 euros daté du 15 juin 2006 et un chèque de 30.000,00 euros non daté, que le gérant de la société, M. [T] [QU], a reconnu avoir endossés et encaissés sur un compte de la société. Conformément aux dispositions de l'article 1341 ancien du code civil, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit s'il excède une somme de 1.500,00 euros. Cependant, ces dispositions ne sont pas d'ordre public, et l'exigence d'une preuve littérale ne vaut qu'autant que les parties ne s'en sont pas dispensées. En outre, aux termes de l'article 1347 ancien du code civil, les règles fixées par l'article 1341 pré-cité reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Or M. [RV] verse aux débats un document daté du 27 février 2008, rédigé en ces termes : "Nous soussignés Ernst & Young [...] représentée par Maître [RX] [J], agissant en qualité d'avocat de la SCI Les Hauts de Flandre, attestons en fonction des éléments dont nous sommes en possession que Monsieur [O] [RV] est titulaire d'une créance d'un montant de 190 000 euros (cent quatre vingt dix mille euros à envers la société Les Hauts de Flandre, [...] ladite créance de 190 000 euros a été constituée par le versement de cinq chèques tirés sur la banque Crédit Mutuel et ce de la manière suivante : - Chèque émis le 15 juin 2006 à l'ordre de la SCI Les Hauts de Flandre pour un montant 10.000€; - Chèque émis le 04 février 2006 à l'ordre de la SCI Les Hauts de Flandre pour un montant 90.000€; - Chèque émis le 10 novembre 2005 à l'ordre de la SCI Les Hauts de Flandre pour un montant 30.000€; - Chèque émis le 4 novembre 2005 à l'ordre de la SCI Les Hauts de Flandre pour un montant 30.000€; - Chèque à l'ordre de la SCI Les Hauts de Flandre pour un montant 30.000€ non daté.' Contrairement aux allégations des appelants, il ne s'agit pas d'une attestation valant témoignage oral, mais d'un document établi par un mandataire de la SCI Les Hauts de Flandre en vue de suppléer l'absence de respect des formes prévues par l'article 1341 du code civil. Ce document vaut donc commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil, et les termes employés, particulièrement celui de créance, sont sans ambiguïté. La lecture du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 22 décembre 2006, postérieure à l'émission desdits chèques, montre qu'il a été envisagé par la société que M. [RV] entre au capital social en acquérant les 2 243 parts de M. [QW] et en souscrivant à l'augmentation de capital en proportion des parts acquises par M. [QW]. Cependant, il n'est pas démontré que ce projet se soit concrétisé. La lecture du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 27 juin 2008, seul à avoir fait l'objet d'une publicité, montre qu'à cette date, M. [RV] n'était nullement devenu associé de la SCI Les Hauts de Flandre, M. [QW] détenant toujours 2 243 parts. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme dénué de toute force probante le projet de cession de parts sociales versé aux débats, non daté, et affecté d'erreurs ainsi que d'incohérences, et que la somme de 190.000,00 euros, avec ou sans intégration des 2 243 parts à 10 euros l'unité de M. [QW], était sans aucun rapport avec l'augmentation de capital projetée. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à rétracter ni à réformer le jugement du 2 juin 2015. Sur la condamnation des appelants au paiement de la dette sociale Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce, M. [RV] justifie avoir vainement mis en demeure la SCI Les Hauts de Flandre de lui rembourser le montant de sa créance de 190.00 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 novembre 2009, du 18 janvier 2010 et du 8 octobre 2010, puis avoir engagé une procédure judiciaire par acte d'huissier du 25 mai 2011. La SCI Les Hauts de Flandre a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lille rendu le 4 octobre 2013. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 septembre 2013. M. [RV] a déclaré sa créance de 190.000,00 euros en principal entre les mains de Maître [IE], ès qualités, le 13 novembre 2013. Par jugement rendu le 2 juin 2015, la somme de 190.000,00 euros a été fixé au passif de la liquidation de la SCI Les Hauts de Flandre au profit de M. [RV]. Ce titre suffit à lui permettre de poursuivre les associés de cette société, peu important qu'il n'ait pas été établi de certificat d'irrécouvrabilité et qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 10 octobre 2016 ait condamné M. [T] [QU] à payer au liquidateur le solde de son compte courant d'associé débiteur de 122.031,10 euros. Les appelants ne contestant pas les sommes mises à leur charge, la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a : - condamné Monsieur [C] [D] et Madame [V] [VE] épouse [D] à payer à Monsieur [RV] la somme de 19.544,67 euros ; - condamné la société [Z] Restauration à payer à Monsieur [RV] la somme de 3.257,74 euros ; - condamné Madame [BQ] [WH] veuve [Z] à payer à Monsieur [RV] la somme de 3.257,74 euros. Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [D] pour procédure abusive Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les époux [D], les premiers juges ont retenu qu'il n'était ni démontré que M. [RV] avait agi en paiement contre la SCI Les Hauts de Flandre en trompant le tribunal sur la nature des paiements qu'il avait faits, ni qu'il avait agi avec légèreté ou intention de nuire en paiement de la dette sociale par les associés, étant souligné qu'il était fait droit à sa demande. La cour estime que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur les dépens Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. L'issue du litige justifie de condamner in solidum M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la société [Z] Restauration aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, en l'absence de démonstration par M. [RV] de vaines tentatives de recouvrement amiable de sa créance auprès des associés de la SCI Les Hauts de Flandre préalablement à l'engagement de la procédure. En conséquence, il convient d'accorder à Maître Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, et de débouter Maître [LJ] [A] de sa propre demande de ce chef. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la société [Z] Restauration, tenus aux dépens d'appel, seront condamnés in solidum à verser à M. [RV] la somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Lille ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la société [Z] Restauration à verser à M. [O] [RV] la somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la société [Z] Restauration de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la société [Z] Restauration aux dépens d'appel ; Accorde à Maître Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, et déboute Maître [LJ] [A] de sa propre demande de ce chef. Le greffierLe président V. RoelofsL. Bedouet

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Cour d'appel 2019-12-05 | Jurisprudence Berlioz