Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 09-11.188 et n° Y 09-13.374 ;
Attendu, selon l'arrêt et le jugement attaqués, que M. X... ayant engagé, par commandement délivré le 18 juin 1990 et publié le 28 juin 1990, des poursuites aux fins de saisie immobilière à l'encontre de M. Y..., un jugement du 11 octobre 1990 a accueilli la demande de ce dernier de conversion en vente volontaire de la saisie ; que, par jugement du 6 décembre 1990, publié le 12 juin 1991, les biens ont été adjugés puis, l'adjudicataire n'ayant pas satisfait à ses obligations, revendus sur folle enchère le 16 juin 1995, par jugement publié les 13 octobre 1995 et 12 janvier 1996 ; que M. X... ayant fait délivrer une sommation d'assister à la revente sur folle enchère, un jugement du 13 septembre 2002, confirmé le 3 mars 2004, a déclaré nul le jugement d'adjudication de 1995 et dit que la procédure de folle enchère devait être poursuivie à l'encontre du précédent adjudicataire ; que ce dernier étant décédé et sa succession déclarée vacante, le curateur, le saisi et les créanciers ont été sommés par M. X... d'assister à la revente sur folle enchère ; qu'avant l'audience d'adjudication, le débiteur saisi a déposé un dire, en invoquant la nullité de la procédure de saisie immobilière et de revente sur folle enchère et la déchéance des poursuites faute de renouvellements des effets du commandement aux fins de saisie ; que, par jugement du 20 juin 2008, M. Y... a été débouté de ses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-13.374 qui est préalable :
Vu l'article 748 e du code de procédure civile ancien, alors applicable ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable du chef des conditions de publicité et de mise à prix et de la demande de déchéance de la procédure de saisie pour défaut de renouvellement du commandement, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen touchant au fond du droit ; qu'en se prononçant, d'une part, sur les conditions de publicité et de mise à prix des biens saisis prévues par le jugement de conversion de saisie réelle en vente volontaire du 11 octobre 1990 et, d'autre part, sur la demande de déchéance de la procédure de saisie pour défaut de renouvellement du commandement, le tribunal n'a statué que sur des moyens relatifs à la procédure et non sur des moyens tirés du fond du droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne limite le droit d'appel après conversion de la saisie en vente volontaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi n° X 09-11.188 formé à titre éventuel :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre le jugement du 20 juin 2008 pour le cas où l'arrêt prononçant l'irrecevabilité serait approuvé ;
Mais attendu que la cassation intervenue rend sans objet ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel relatif aux conditions de publicité et de mise à prix, ainsi qu'à la demande de déchéance de la procédure de saisie pour défaut de renouvellement du commandement, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2009 ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi X 09-11.188 ;
Condamne M. X... aux dépens du pourvoi n° Y 09-13.374 ;
Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi n° X 09-11.188 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Y 09-13.374 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel relatif aux conditions de publicité et de mise à prix, ainsi qu'à la demande de déchéance de la procédure de saisie pour défaut de renouvellement du commandement ;
AUX MOTIFS QUE les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que par courrier en date du 4 novembre 2008, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, notamment à l'égard des moyens de forme éventuellement soulevés ; que dans ses conclusions, Monsieur Jacques Jean-Marie X... soulève l'irrecevabilité des moyens de forme développés devant la Cour d'appel par Monsieur Alain-Marie Pierre Y... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile, applicables en l'espèce, que l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est ainsi recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen touchant au fond du droit ; qu'en se prononçant, d'une part, sur les conditions de publicité et de mise à prix des biens saisis prévues par le jugement de conversion de saisie réelle en vente volontaire du 11 octobre 1990 et, d'autre part, sur la demande de déchéance de la procédure de saisie pour défaut de renouvellement du commandement, le Tribunal n'a statué que sur des moyens relatifs à la procédure et non sur des moyens tirés du fond du droit ; que l'appel relatif à ces deux points est irrecevable ;
ALORS QUE le jugement qui statue sur un incident postérieur à la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire est susceptible d'appel, aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'incident en ce qu'il avait statué sur des moyens de forme, quand il ressortait de ses propres constatations que la saisie immobilière avait été convertie, par un jugement en date du octobre 1990, en vente volontaire, de sorte que le jugement du 20 juin 2008, qui avait statué sur des incidents postérieurs à la conversion de la saisie en vente volontaire, était susceptible d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 605 du Code de procédure civile, ensemble les articles 731, par fausse application, et 748 de l'ancien Code de procédure civile.
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