Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°372
N° RG 21/07510 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIHW
(Réf 1ère instance : 20/03278)
Société GAN ASSURANCES
C/
Mme [I] [J]
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aubry
Me Robin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2024
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 043 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13], de nationalité française,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM D'ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, n° d'assurée : [Numéro identifiant 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 10 03 2022 par remise à personne habilitée)
Le 12 janvier 2018, Mme [I] [J], au guidon de sa motocyclette Kawasaki, a été victime d'un accident de la circulation après avoir percuté le flanc arrière gauche du véhicule BMW conduit par M. [L] [B].
La MACIF, assureur de Mme [I] [J], a demandé l'indemnisation des préjudices de cette dernière à l'assureur de M. [L] [B], la société Gan Assurances, laquelle a opposé un refus, arguant de fautes commises par l'intéressée.
Par acte du 5 mai 2020, Mme [I] [J] a fait assigner, outre la CPAM d'Ille-et-Vilaine, la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Rennes afin que soit prise en charge l'intégralité de ses préjudices et qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné la société Gan Assurances à réparer le préjudice de Mme [I] [J] résultant de l'accident de la circulation survenu le 12 janvier 2018 à [Localité 6], dans la limite de 50 %,
Avant-dire droit
- ordonné avant-dire droit une expertise médicale,
- commis pour y procéder le docteur [X] [H], [Adresse 7] [Localité 6] - tel [XXXXXXXX01] - fax [XXXXXXXX02] avec pour mission de :
1 - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2 - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaires s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
3 - Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
4 - A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5 - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6 - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7- Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8 - Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9 - Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10 - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la partie imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11 - Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
l2 - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'immutabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
13 - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure et l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14 - Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l''état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
15 - Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16 - Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
17 - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
18 - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19 - Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir; donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
20 - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel(libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21- Indiquer, le cas échéant :
* si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
* donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [I] [J] devra consigner au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adresse par le greffe,
- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert devra communiquer aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura imparti un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ; à cet effet, l'expert annoncera aux parties une date au-delà de laquelle, sauf appréciation contraire de sa part, le dépôt de dires pourra être considéré par lui comme irrecevable,
- désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, pour procéder d'office à son remplacement,
- condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [I] [J] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamné la société Gan Assurances aux dépens, qui seront recouvrés par la société Arc conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [I] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que 1'exécution provisoire est de droit.
Le 30 novembre 2021, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2024, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes conclusions et déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer les chefs du jugement du 16 novembre 2021 suivants :
* condamné la société Gan Assurances à réparer le préjudice de Mme [I] [J] résultant de l'accident de la circulation survenu le 12 janvier 2018 à [Localité 6], dans la limite de 50 %,
* ordonné avant-dire droit une expertise médicale,
* condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [I] [J] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
* condamné la société Gan Assurances aux dépens, qui seront recouvrés par la société Arc conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [I] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- dire que Mme [I] [J] a, par les fautes de conduite commises au guidon de sa moto le 12 janvier 2018, causé à elle seule la collision avec le véhicule BMW conduit par M. [L] [B],
- dire que les fautes commises par Mme [I] [J] sont de nature à la priver de tout droit à indemnisation au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Par conséquent,
- débouter Mme [I] [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, et rejeter toute demande de liquidation de préjudices en refusant d'évoquer l'indemnisation d'un préjudice dont la détermination et l'évaluation avait été différée dans l'attente d'une expertise ordonnée avant-dire droit par le premier juge,
- condamner Mme [I] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Justine Aubry conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, Mme [I] [J] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 16 novembre 2021,
En conséquence,
- dire et juger entier son droit à indemnisation suite à son accident du 12 janvier 2018,
- condamner la société Gan Assurances à prendre en charge l'intégralité des préjudices subis par elle suite à cet accident,
- condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs,
- débouter la société Gan Assurances de toute demande plus ample ou contraire,
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
* ordonné avant dire-droit une expertise médicale,
* condamné la société Gan Assurances aux dépens, qui seront recouvrés par la société Arc conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* condamné la société Gan Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Gan Assurances à lui verser en indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
* Au titre des frais divers : ATP (assistance tierce personne) : 2 475 euros
* Au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros
* Au titre du DFT (déficit fonctionnel temporaire) : 3 490,50 euros
* Au titre des SE (souffrances endurées) :10 000 euros
* Au titre du PET (préjudice esthétique temporaire) : 3 000 euros
* Au titre du DFP (déficit fonctionnel permanent) : 35 000 euros
* Au titre du PEP (préjudice esthétique permanent): 2 000 euros
* Au titre du préjudice d'agrément : 12 000 euros
* Au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros,
- condamner la société Gan Assurances au paiement des intérêts au double du taux légal sur les condamnations prononcées à compter du 12 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Gan Assurances à lui verser à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens d'appel.
La CPAM d'Ille et Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 10 mars 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le droit à indemnisation
La société Gan Assurances soutient que seules les fautes commises par Mme [J] ont contribué à la réalisation de l'accident dont elle a été victime et qu'elles sont de nature à la priver de tout droit à indemnisation au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle fait valoir que Mme [J] s'est engagée dans le carrefour et a souhaité le franchir alors que le véhicule de M. [B] était immobilisé et parfaitement visible et qu'il lui barrait la route. L'assureur considère que Mme [J] roulait à une vitesse excessive ou à tout le moins inadaptée aux circonstances et à la présence d'un véhicule immobilisé sur la chaussée depuis une vingtaine de secondes, sans freiner à son approche ou sans s'arrêter alors qu'elle ne pouvait pas se rabattre sur sa droite pour l'éviter.
Elle insiste sur le fait que le véhicule de M. [B] constituait un obstacle visible que Mme [J] avait le temps d'appréhender puisqu'elle partait d'un feu rouge et donc à l'arrêt. Elle en déduit qu'elle est entrée en collision avec le véhicule de M. [B] en raison d'une faute d'inattention, d'une vitesse et d'un comportement inadaptés aux conditions de circulation et d'un défaut de maîtrise de son véhicule.
Elle ajoute que même si le véhicule de M. [B] était en mouvement, celui-ci partait sur la gauche et dégageait la voie alors que Mme [J] avançait tout droit rapidement. Elle considère que Mme [J] a imaginé pouvoir sa faufiler entre l'arrière du véhicule de M. [B] et la voiture qui roulait à sa droite mais qu'elle n'a pas pu éviter la collision avec l'arrière gauche du véhicule de M. [B], n'ayant pas su contrôler la direction de sa moto.
Elle indique qu'aucun élément ne permet de considérer que la visibilité de Mme [J] était gênée.
De surcroît, elle avance que l'immobilisation du véhicule de M. [B] n'explique pas la collision, celui-ci s'étant engagé dans le carrefour alors que le feu était vert et la voie dégagée mais que le carrefour s'est encombré quand son véhicule était déjà engagé.
En conséquence, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise et alloué une provision de 5 000 euros.
En réponse, Mme [J] rétorque que le choc est survenu alors que le véhicule de M. [B] était en plein milieu du carrefour sur sa voie de circulation alors que le feu était rouge dans le sens de circulation du véhicule et que la circulation, bien que ralentie, n'était pas à l'arrêt dans cette direction. Elle considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir redémarré sa moto au feu vert et d'avoir emprunté sa voie de circulation. Elle soutient que la société Gan Assurances échoue à rapporter la preuve qu'elle a commis la moindre faute.
Elle rappelle que l'implication du véhicule de M. [B] est indiscutable dans la survenance de l'accident.
Elle conteste avoir circulé à une vitesse excessive ou avoir commis un défaut de maîtrise de sa moto. Elle expose que l'assureur ne le démontre pas et elle précise qu'elle n'a pas fait l'objet de poursuites.
Elle considère que le véhicule de M. [B] se trouvait anormalement positionné au milieu du carrefour sur sa voie de circulation alors que le feu de la voie de circulation du véhicule était rouge et qu'il ne peut être considéré comme un obstacle prévisible.
Elle ajoute que l'enquête n'a pas permis de déterminer si elle était le premier véhicule arrêté au feu ou si sa visibilité a pu être masquée par un autre véhicule et argue que les raisons pour lesquelles elle n'a pas vu le véhicule sont indéterminées et qu'aucun reproche ne peut lui être fait puisque le véhicule qu'elle a percuté n'était pas censé se trouver à cet endroit.
Elle en déduit que son droit à indemnisation n'a pas vocation à être réduit ou exclu et sollicite l'infirmation du jugement qui a réduit son droit à indemnisation à 50 %.
L'implication du véhicule conduit par M. [B] et assuré par la société Gan Assurances dans la survenance de l'accident n'est pas discutée.
L'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
Il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Il convient d'examiner les différentes fautes de la conductrice invoquées par l'appelante et leur lien de causalité avec les dommages qu'elle a subis.
Il résulte de l'enquête réalisée par les services de police produite par les parties que l'accident s'est produit le 12 janvier 2018 à 8h30 de nuit avec éclairage public au niveau de l'[Adresse 11] au croisement du [Adresse 12] à [Localité 6] avec des conditions atmosphériques décrites comme normales par le procès-verbal de constatations et sur une voie limitée à 50 km/h.
Les policiers ont conclu que les déclarations contradictoires des témoins ne permettaient pas d'établir les circonstances exactes de l'accident.
En revanche il est constant que la moto de Mme [J] se trouvait sur la file de gauche du [Adresse 12] lorsqu'elle s'est arrêtée au feu rouge puis qu'elle a redémarré lorsque le feu est passé au vert et a percuté le véhicule de M. [B], qui se trouvait perpendiculairement à sa voie de circulation, au niveau de l'aile arrière gauche, de la roue arrière gauche et du bas de caisse.
S'agissant de la vitesse excessive de la moto invoquée par l'appelante, aucune investigation n'a permis de déterminer la vitesse à laquelle Mme [J] circulait au moment de l'accident. Si un témoin M. [D] a indiqué que lorsque le feu est passé au vert, l'accélération de la moto avait été 'violente', il n'en demeure pas moins, comme l'a relevé justement le premier juge, qu'il s'agit d'une impression subjective qui n'est corroborée par aucun élément de la procédure et ce d'autant que l'accident ayant eu lieu seulement entre 10 et 20 mètres après le redémarrage de sorte que la vitesse de la moto ne pouvait pas être excessive.
S'agissant d'une vitesse de la moto inadaptée aux conditions de circulation, la cour relève que si M. [B] a indiqué qu'il était immobilisé dans le carrefour et que les enquêteurs ont estimé, après étude du diagramme de fonctionnement des feux tricolores, que son véhicule était bloqué depuis au moins 20 secondes avant l'accident, deux témoins ont une version divergente. En effet, Mme [G] [K], qui se trouvait sur la même voie de circulation que Mme [J], a déclaré que le véhicule de M. [B] était en mouvement lors du choc et 'était vraiment au ralenti' et M. [Y] [D] a indiqué que les véhicules progressaient encore quand Mme [J] s'est engagée après que le feu soit passé au vert. Il ne peut, dès lors, être soutenu comme le fait la société Gan Assurances que le véhicule de M. [B] était immobilisé depuis plusieurs secondes sur le carrefour avant la collision.
Le véhicule de M. [B], dont le feu de circulation était passé au rouge, se trouvait engagé sur la voie de circulation de Mme [J] lorsque son feu est passé au vert. Celle-ci indique ne pas se rappeler des circonstances de l'accident mais l'ensemble des témoins, notamment ceux se trouvant sur sa voie de circulation, s'accorde pour dire que le véhicule de M. [B] était visible lorsque leur feu de circulation est passé au vert.
Il doit en être déduit que Mme [J] a commis une faute d'inattention qui a concouru pour partie à la réalisation de son dommage que le premier juge a évalué à 50 % sans que la cour n'y trouve matière à critique.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 5 000 euros dont le montant a été parfaitement apprécié par le premier juge et qui n'est d'ailleurs pas discuté par les parties en son montant.
- Sur les préjudices subis
Mme [J] demande à la cour d'user de son pouvoir d'évoquer tel qu'il résulte de l'article 568 du code de procédure civile et de liquider définitivement son préjudice au regard du rapport d'expertise du docteur [H] qui a été déposé le 25 janvier 2023. Elle fait valoir que la cour dispose de cette faculté s'agissant d'un jugement mixte.
A ce titre, elle sollicite au titre de l'assistante par tierce personne temporaire une somme de 2 475 euros sur la base d'un taux horaire de 25 euros.
Elle sollicite également :
* Au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 490,50 euros
* Au titre des souffrances endurées :10 000 euros
* Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* Au titre du déficit fonctionnel permanent : 35 000 euros
* Au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* Au titre du préjudice d'agrément : 12 000 euros
* Au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros.
Elle sollicite également le doublement des intérêts au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et la capitalisation des intérêts.
La société Gan Assurances s'oppose à la demande d'évocation présentée qui la priverait d'un débat avec un double degré de juridiction.
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
Il en résulte que la cour qui confirme le jugement sur le droit à indemnisation et la mesure d'expertise médicale ne peut, s'agissant de la liquidation de son préjudice, faire usage de son pouvoir d'évocation. De surcroît, il n'apparaît pas d'une bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction. Mme [J] sera déboutée de sa demande d'évocation et de ses demandes subséquentes relatives au doublement des intérêts et à la capitalisation de ceux-ci.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Gan Assurances sera condamnée à verser à Mme [J] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gan Assurances à verser à Mme [I] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Gan Assurances aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,