Cour de cassation, 18 février 1991. 90-87.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.309
Date de décision :
18 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LAMBOURDIERE Alex,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols sous la menace d'une arme, vols avec violences, séquestration arbitraire, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 206, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Lambourdière ;
"aux motifs que s'agissant de faits multiples et graves qui ont troublé l'ordre public, il convient, par le maintien en détention, d'assurer le bon déroulement de l'information hors de toute pression sur la victimes et de toute collusion avec ses complices ; qu'en outre, il importe de prévenir le renouvellement de tels faits et de garantir la représentation en justice de l'intéressé ; qu'eu égard à la gravité de la peine encourue il est à craindre que Lambourdière ne cherche à se soustraire aux poursuites, s'il était élargi ;
"alors que, saisie d'un appel sur une ordonnance de rejet de mise en liberté, la chambre d'accusation doit examiner s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes, qu'en se contentant de statuer par des motifs abstraits et généraux, sans procéder à une telle recherche, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, a prononcé par une décision motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen qui se fonde sur une allégation erronée, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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