Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR2I
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Août 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ALLIANCE OI 1
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. GILLOT
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GIRARD et Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la SCI ALLIANCE OI 1, a fait assigner la SCI GILLOT, par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 544 du Code Civil 835 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 21 mai 2024, la SCI ALLIANCE OI 1 demande au Juge des référés de bien vouloir :
DECLARER la demande de la Société civile immobilière ALLIANCE OI 1 recevable et bien fondée, et en conséquence :REJETER les moyens de défense de la SCI GILLOT dans son ensemble.CONSTATER le trouble manifestement illicite de la SCI GILLOT du fait de l’empiètement de sa clôture sur la parcelle AX [Cadastre 5] propriété de la SCI ALLIANCE OI 1 ;ORDONNER à la SCI GILLOT le retrait de la portion de sa clôture laquelle empiète sur la parcelle AX [Cadastre 5] de la SCI ALLIANCE OI 1 et ce sous astreinte de 500 € par jour ; ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;A titre subsidiaire :
NOMMER un expert-géomètre dont la mission sera avant dire droit de :Recueillir tous documents nécessaires à sa mission : titres de propriété, document d’arpentage et de bornage, plans, procès-verbal de carence Se rendre sur les lieux et convoquer les parties Prendre les mesures de l'empiètement de la parcelle AX [Cadastre 8] sur la parcelle AX [Cadastre 5] propriété de la SCI ALLIANCE OI 1, laquelle est désormais enfermée par la clôture édifiée par la SCI GILLOT Prendre les mesures de l'empiètement de la parcelle AX [Cadastre 4] sur la parcelle AX [Cadastre 8] (en forme de triangle) propriété de la SCI GILLOT sur laquelle la SCI ALLIANCE OI 1 n’a matérialisé aucune emprise Déterminer et constater que la partie de la parcelle AX [Cadastre 5] propriété de la SCI ALLIANCE OI 1, est désormais enfermée par la clôture édifiée par la SCI GILLOT.Déterminer et constater que la partie de la parcelle AX [Cadastre 8] (en forme de triangle) propriété de la SCI GILLOT ne subit aucune emprise matérialisé la SCI ALLIANCE En tout état de cause
CONDAMNER la Société civile immobilière GILLOT à payer à la Société civile immobilière ALLIANCE OI 1 la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER La Société civile immobilière GILLOT aux entiers dépens.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 10 juin 2024, la SCI GILLOT sollicite de :
DEBOUTER la SCI ALLIANCE OI de l’ensemble de ses demandes, fins at prétentionsCONDAMNER la SCI ALLIANCE OI à verser à la SCI GILLOT la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCCONDAMNER le requis aux frais de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection ; dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir u dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI ALLIANCE OI 1 et la SCI GILLOT sont voisines, possédant respectivement les parcelles AX [Cadastre 5] et AX [Cadastre 8]. Le présent litige repose sur l’emplacement d’une clôture édifiée par la SCI GILLOT, que la SCI ALLIANCE OI 1 prétend être un empiétement sur sa propriété. La SCI ALLIANCE OI 1 sollicite ainsi à titre principal qu’il soit ordonné à la SCI GILLOT le retrait de la portion de sa clôture laquelle empièterait sur la parcelle AX [Cadastre 5], sous astreinte, et à défaut, que soit ordonné une mesure d’expertise judicaire afin de clarifier les limites des parcelles et établir la réalité ou non d’un empiétement.
En défense, la SCI GILLOT conteste cette demande, arguant qu’aucun bornage contradictoire n'a été réalisé et qu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour justifier un trouble manifestement illicite. Il est allégué qu'un accord verbal avait été envisagé pour un échange de terrains, mais n'a pas été finalisé en raison de la mise en redressement judiciaire du géomètre chargé de l'opération.
En effet, si une opération de bornage est essentielle pour déterminer les limites exactes d’une propriété, aucune preuve d'un bornage amiable ou judiciaire n'a été fournie aux débats. La SCI ALLIANCE OI 1 admet par ailleurs elle-même que le plan de bornage présenté n'a pas été établi de manière contradictoire. Au vu des pièces communiquées aux débats, le trouble manifestement illicite n’apparait pas caractérisé au sens des dispositions susmentionnées. Le procès-verbal de constat produit par la SCI ALLIANCE OI ne constitue pas une preuve suffisante d'un empiétement manifeste, surtout en l'absence de bornage contradictoire et de mesures précises.
Dès lors, la demande de la SCI ALLIANCE OI tendant à ordonner à la SCI GILLOT le retrait de la portion de sa clôture ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction, telle que la désignation d'un expert, peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Dans le présent cas, il est manifeste que les limites des parcelles respectives des parties ne sont pas établies de manière contradictoire. Le document produit par la SCI GILLOT, qualifié de "Plan de bornage et de division", n'a pas été accepté par la SCI ALLIANCE OI 1 et ne peut donc servir de base juridiquement valable pour la détermination des limites de propriété.
Le conflit concernant la clôture et les prétentions d’empiétement relèvent d’une incertitude sur les limites de propriété qui justifie, pour résoudre le litige, une demande de bornage judiciaire.
Bien que la SCI GILLOT ait avancé qu'une tentative de bornage amiable n'a pas été effectuée, il est avéré que des discussions informelles ont eu lieu sans aboutir à un accord formel. L'absence d'un bornage amiable ne peut être un obstacle à l'exercice d'un recours judiciaire, notamment lorsque la preuve des limites foncières est controversée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Les termes de la mission seront précisés au dispositif ci-après selon les modalités usuelles en la matière, étant précisé que les demandes formulées par les parties au titre des missions de l’expert qui ne relèvent pas de son pouvoir seront écartées.
L’expertise ordonnée sera réalisée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur les dépens
Dans l’attente des conclusions d’expertise, présentement ordonnée, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 845 et 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande de la SCI ALLIANCE OI 1 tendant à ordonner à la SCI GILLOT le retrait de la portion de sa clôture ;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [L] [M] - 1956
Inscrit de 2020 à 2024
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Avec pour mission :
Se rendre sur les lieux, situés au [Adresse 9], et si nécessaire en faire la description ;Convoquer et entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, titres de propriété, document d’arpentage et de bornage, plans, procès-verbal de carence,Visiter et décrire les lieux,Prendre les mesures de la parcelle AX [Cadastre 8] sur la parcelle AX [Cadastre 5] propriété de la SCI ALLIANCE OI 1, laquelle prétend avoir été clôturée par la SCI GILLOT Prendre les mesures de l’éventuel empiètement de la parcelle AX [Cadastre 4] sur la parcelle AX [Cadastre 8] propriété de la SCI GILLOT, (« en forme de triangle »), Déterminer si la partie de la parcelle AX [Cadastre 5] propriété de la SCI ALLIANCE OI 1, est désormais enfermée par la clôture édifiée par la SCI GILLOT,Déterminer si la partie de la parcelle AX [Cadastre 8] (en forme de triangle) propriété de la SCI GILLOT ne subit aucune emprise,Donner tout élément technique et de fait permettant de clarifier les limites des parcelles et établir la réalité ou non d’un empiétement, Donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que la SCI ALLIANCE OI 1 devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 26 septembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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