Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/03294 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6WX
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
Me Mina MOUTALAA-DECROIX
la SELARL ALEXO AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 07 MAI 2024
Vu la procédure entre :
Mme [N] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003474 du 14/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Et
Mme [O] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Madame [I] [P], élève avocate au même cabinet, en présence de Me Pantel.
A l'audience sur incident du 5 mars 2024, Nous, Joëlle BLATRY, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [Y] épouse [Z] a relevé appel du jugement du 29 juin 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Gap l'a déboutée de ses prétentions à l'encontre de Me [O] [J] et l'a condamnée à payer à celle-ci une indemnité de procédure de 500€.
Suivant conclusions incidentes, Me [J] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€.
En réplique, Mme [Z] s'oppose à cette demande.
SUR CE
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [Z] ne justifie pas avoir exécuté la décision du 29 juin 2023.
La radiation de l'affaire est donc encourue.
Pour opposer à cette demande, Mme [Z] fait valoir qu'elle ne travaille pas et perçoit la seule somme mensuelle de 534,82€, ce dont elle justifie en pièce 1 au titre du RSA.
Il s'ensuit de cet élément que Mme [Z] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en radiation de l'affaire.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l'instance en incident suivront le sort de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande en radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Disons que les dépens de la procédure en incident suivront le sort de la procédure.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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