Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/01851
[J]
C/
SARL RVO CHAUSSURES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 06 Février 2015
RG : 14/00060
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MAI 2016
APPELANTE :
[X] [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
Lot. [Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL RVO CHAUSSURES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques ROSSI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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[Z] [J] née [P] exploitait depuis 2003 un commerce de prêt à porter sous l'enseigne "Cachou Miel", [Adresse 1] (Ain).
Pour une raison inconnue, elle a cessé son activité en mars 2008.
A l'époque, la S.A.R.L. RVO Chaussures, dont [O] et [Q] [V] étaient co-gérants, exploitait six magasins:
- 2 à [A], où est le siège de la société :
"[O] [G]", [Adresse 3], dont [O] [V] était responsable,
"[O] [N]", [Adresse 2], dont [H] [B] était responsable ;
- 2 à [Localité 3] :
"[O] [G]", dont [I] [D] était responsable,
" [O] [N]", dont [I] [L] était responsable ;
- 2 à [Localité 5] dont [Q] [V] était responsable.
La S.A.R.L. RVO Chaussures a engagé [Z] [J] en qualité de vendeuse maroquinerie chaussures à [Localité 5] suivant contrat à durée déterminée du 30 septembre 2010 en remplacement de [T] [M] en congé de maladie. Sont salaire mensuel brut a été fixé à 1 613,73 € pour 39 heures hebdomadaires de travail réparties ainsi qu'il suit :
- le mardi et le jeudi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures,
- le mercredi, le vendredi et le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.
Au retour de [T] [M] le 4 décembre 2010, l'exécution du contrat de travail de [Z] [J] s'est poursuivie pour une durée indéterminée sans nouvel écrit.
Le contrat de travail de [Z] [J] était soumis à la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure.
Par lettre du 24 novembre 2013, [Z] [J] a fait part à la S.A.R.L. RVO Chaussures des "inégalités sociales et salariales" qu'elle constatait à son égard depuis son entrée dans le société en octobre 2010. Elle a souligné notamment que malgré son expérience et son âge, son salaire horaire brut était de 9,73 € en catégorie 2, alors que d'autres salariées classées dans la même catégorie avaient des taux atteignant jusqu'à 11,20 € pour le même travail.
Des avis d'arrêt de travail successifs ont été délivrés à [Z] [J] pour la période du 9 décembre 2013 au 26 mars 2014.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2013, la S.A.R.L. RVO Chaussures a répondu à la salariée :
- qu'elle remplaçait les responsables de magasin seulement dans leurs fonctions de vendeuses,
- qu'en janvier 2014, elle serait au niveau III échelon 1 dans la nouvelle classification,
- que le salaire de [Z] [J] était dans la moyenne des salaires des autres employées,
- que pour ce qui la concernait, la prime mensuelle d'objectifs de 100 € était répartie entre les quatre magasins où elle travaillait, au prorata de son temps de présence estimé, soit :
50% dans le magasin [O] [G] [A],
25% dans le magasin [Adresse 6],
15% dans le magasin [O] [N] [A],
10% dans le magasin de [O] [N] [Y].
Le 9 janvier 2014, [Z] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en raison d'une absence de déclaration de salaire à la sécurité sociale depuis le 9 décembre 2013.
Elle s'est désistée après régularisation de la situation.
Le 25 février 2014, [Z] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Après examen du poste de travail le 21 mars 2014, le médecin du travail a déclaré [Z] [J] inapte à tout poste de l'entreprise lors de la visite de reprise du 27 mars 2014.
Le 8 avril 2014, l'employeur a néanmoins interrogé le médecin du travail sur la possibilité de mesures d'aménagement, transformation de poste ou mutation.
Par lettre recommandée du 16 avril 2014, il a convoqué [Z] [J] le 25 avril 2014 en vue d'un entretien préalable à son licenciement auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par lettre du 18 avril 2014, le médecin du travail a fait savoir à la société qu'une mutation dans un autre magasin en dehors de [A] pourrait être proposée à [Z] [J].
Une mutation au sein des magasins [O] [G] et [O] [N] à [Y] a été proposée à la salariée le 23 avril 2014 aux mêmes conditions salariales.
Celle-ci a fait connaître son refus le 30 avril 2014 en mettant en avant le fait que les "conditions salariales" étaient le point central du conflit.
Alors, la S.A.R.L. RVO Chaussures a notifié son licenciement à [Z] [J] par lettre recommandée du 6 mai 2014 pour impossibilité de reclassement.
Le Conseil de prud'hommes a statué sur le dernier état des demandes le 6 février 2015
***
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 2 mars 2015 par [Z] [J] du jugement rendu le 6 février 2015 par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce) qui:
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté la S.A.R.L. RVO Chaussures de sa demande reconventionnelle,
- a condamné [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 mars 2016 par [Z] [J] qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- dire et juger que le contrat de travail de [Z] [J] a été exécuté de manière fautive et déloyale,
- en conséquence, condamner la S.A.R.L. RVO Chaussures à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire sur repositionnement et rupture d'égalité25 367,50 €
subsidiairement9 310,96 €
congés payés afférents2 536,75 €
subsidiairement931,09 €
rappel d'indemnités kilométriques de déplacement8 366,44 €
rappel sur congés payés113,24 €
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail10 000,00 €
(nets de csg et de crds)
Au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
- prononcer la résiliation du contrat de travail de [Z] [J] aux torts de la S.A.R.L. RVO Chaussures à la date d'envoi de la lettre de licenciement, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de [Z] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence et en tout état de cause :
- condamner la S.A.R.L. RVO Chaussures à verser à [Z] [J] les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis3 240,00 €
congés payés afférents324,00 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse20 000,00 €
(nets de csg et de crds)
- condamner la S.A.R.L. RVO Chaussures au remboursement des indemnités chômage versées à [Z] [J] auprès des services de Pôle Emploi par application de l'article L 1235-4 du code du travail,
- condamner la S.A.R.L. RVO Chaussures à verser à [Z] [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés dans le cadre de la première instance,
- condamner la S.A.R.L. RVO Chaussures à verser à [Z] [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel,
- condamner la S.A.R.L. RVO Chaussures aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 mars 2016 par la S.A.R.L. RVO Chaussures qui demande à la Cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse,
- débouter [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à verser à la S.A.R.L. RVO Chaussures la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
Sur les sites d'affectation de la salariée :
Attendu que selon la S.A.R.L. RVO Chaussures, [Z] [J] avait été engagée pour une durée indéterminée à compter du 4 janvier 2011 afin d'assurer une permanence dans les magasins d'[Y] et de [A] pendant les jours de repos ou d'absence des vendeuses, selon la répartition suivante :
mardi : [Y],
mercredi : [A],
jeudi après-midi : [Y],
vendredi : [A],
samedi : [A] ;
Que, cependant, le congé parental à temps partiel de [I] [L] l'a conduite à travailler essentiellement à [Y] jusqu'en septembre 2012 ;
Qu'à l'audience du 10 mars 2016, [Z] [J] a expliqué que pendant les vingt premiers mois, elle travaillait à [Y] le mardi, le jeudi et le vendredi matin ; qu'ensuite, elle avait travaillé à [Y] le mardi et le jeudi et les autres jours à [A], cette répartition étant sujette à modification en période estivale ; que le conseil de la S.A.R.L. RVO Chaussures a fait savoir à la Cour qu'il ne contestait pas cette répartition du temps de travail entre les sites ;
Attendu que [Z] [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque engagement que la S.A.R.L. RVO Chaussures aurait pris quant à son affectation géographique et n'aurait pas tenu pendant l'exécution du contrat de travail ; que [A] et [Y] se trouvent respectivement à 5,3 km et à 14,6 km du domicile de la salariée à Villieu Loyes Mollon (Ain) ; que 17,0 km séparent les magasins d'[Y] de ceux de [A] ; que les magasins ouverts par la S.A.R.L. RVO Chaussures à [Y] et [A] se trouvant dans le même secteur géographique, l'employeur était en droit d'affecter indifféremment l'appelante sur l'un ou l'autre site au cours d'une même semaine sans qu'il en résulte un droit à compensation salariale ;
Sur le taux horaire appliqué et la prétendue rupture d'égalité :
Attendu qu'à titre principal, [Z] [J] sollicite, sur la période de février 2011 à avril 2014, un rappel de salaire correspondant à la qualification de responsable de magasin (statut cadre, niveau 8, échelon 1, taux horaire 13,91 €) ; qu'[H] [B], [I] [D] et [I] [L] n'étant pas cadres, la demande ne peut prospérer sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ; que les dispositions de l'article 8 de l'avenant cadres du 10 juin 1982 à la convention collective, aux termes duquel le membre du personnel non cadre qui remplace un cadre provisoirement absent pendant plus de six mois devient cadre dans la catégorie correspondant aux fonctions exercées, ne peuvent recevoir application en l'espèce ; que [Z] [J] ne démontre pas qu'elle satisfaisait à l'époque aux conditions liées à la formation, au commandement sur des collaborateurs, au pouvoir de décision engageant l'entreprise dans la limite des attributions confiées, auquel l'article 1er de l'avenant du 10 juin 1982 subordonne l'appartenance à la catégorie des cadres ; que dans la classification issue de l'accord du 22 octobre 2012, attaché à la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure, le niveau VIII échelon 1 revendiqué est attribué au responsable de magasin encadrant plus de quatre personnes ; que telle n'a jamais été la situation de [Z] [J] qui doit par conséquent être déboutée de ce chef de demande;
Attendu qu'à titre subsidiaire, [Z] [J] sollicite sur la même période un rappel de salaire calculé sur le taux appliqué aux responsables de magasin, et à tout le moins sur le taux de 11,20 € dont bénéficiaient d'autres salariées exerçant uniquement des fonctions de vendeuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il n'y a pas méconnaissance du principe "à travail égal salaire égal" lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que [Z] [J] compare son taux horaire de 9,73 € avec :
- le taux de salariées classées comme elle au niveau 3, échelon 1 : [F] [U] (9,73 €), [E] [W] (10 €)
- le taux de salariées classées au niveau 3, échelon 2 : [K] [C] (10,30 €), [I] [L] (11,24 €),
- le taux de deux responsables de magasin : [I] [D] (10,92 €), [H] [B] (10,92 €) ;
Que le taux de 11,20 € revendiqué est celui de [I] [L] ; qu'en janvier 2010, celle-ci a perçu un salaire mensuel brut de 1 410 € pour 151,67 heures de travail, soit un taux de 9,296 € à comparer avec le taux horaire de [Z] [J] en octobre 2010 (9,31 €) ; qu'en congé parental à temps partiel du 14 février 2010 jusqu'en septembre 2012, [I] [L] effectuait 84,44 heures mensuelles de travail rémunérées au taux de
11,240 € à comparer avec le taux horaire de [Z] [J] (9,31 € jusqu'en décembre 2011 puis 9,54 € jusqu'en juin 2012 et 9,73 € à compter de juillet 2012) ; que la S.A.R.L. RVO Chaussures explique qu'elle a décidé d'augmenter [I] [L] pour compenser dans une certaine mesure la réduction de son volume horaire ; qu'elle ajoute que cette salariée a continué à bénéficier en septembre 2012, à l'issue de son congé parental, du même taux horaire ; qu'en contrepartie, [I] [L] ne percevait pas la prime d'objectif instaurée en novembre 2013 ;
Que pendant vingt mois, [Z] [J] a complété le temps partiel de [I] [L] en étant rémunérée sur la base d'un taux horaire sensiblement inférieur ; que la S.A.R.L. RVO Chaussures fait valoir que les responsabilités de l'une et de l'autre étaient différentes ; que dans ses écritures (page12), l'intimée conteste pourtant à [I] [L] la qualité de responsable de magasin, que celle-ci revendique dans une attestation du 6 octobre 2014 ; que [I] [L] explique qu'elle gère entièrement son point de vente, de la réception de la marchandise au service client, en passant par la gestion du stock et l'agencement intérieur du magasin et de ses vitrines ; qu'elle n'était cependant pas encore responsable de magasin de plein exercice ; qu'en effet, dans une attestation du 14 octobre 2014, [S] [R], responsable du secteur Rhône-Alpes pour la société Géox [T], certifie que lorsqu'il s'agissait de choisir les collections des différents saisons, les deux gérants étaient accompagnés de leurs deux responsables de magasin, [H] [B] et [I] [D] ; qu'il ajoute qu'il a régulièrement des contacts avec ces quatre personnes par courriels ou appels téléphoniques ; que si [S] [R] affirme qu'il n'a jamais été en contact avec [Z] [J], le nom de [I] [L] n'apparaît pas dans son attestation ; qu'il n'est donc pas établi que pendant les vingt mois durant lesquels [Z] [J] et [I] [L] se sont partagés un travail à temps complet au magasin " [O] [N]" d'[Localité 3], les deux salariées avaient des responsabilités différentes, permettant de considérer qu'elles ne fornisssaient pas un travail de valeur égal ; que le souci mis en avant par l'employeur de compenser dans une certaine mesure la diminution de la rémunération mensuelle résultant pour [I] [L] de son travail à temps partiel n'est pas une justification objective et pertinente de la différence de taux horaire de base, la règle de proportionnalité de la rémunération édictée par l'article L 3123-10 du code du travail devant être observée dans tous les cas ; que sur la période postérieure à la fin du congé parental, la justification avancée n'est pas davantage recevable, l'abandon d'un élément de rémunération variable au caractère aléatoire ne pouvant compenser l'écart constaté entre les salaires de base ; que le principe "à travail égal, salaire égal" a donc été méconnu par la S.A.R.L. RVO Chaussures ;
Qu'en conséquence, la S.A.R.L. RVO Chaussures doit être condamnée à payer à [Z] [J] un rappel de salaire de 9 130,96 €, résultant d'un calcul non contesté par l'intimée ; qu'il sera complété par une indemnité de congés payés de 931,09 € ;
Sur la demande de rappel d'indemnités kilométriques de déplacement :
Attendu que ni les dispositions de l'article L 3261-3 du code du travail ni aucun accord collectif ne faisait l'obligation à la S.A.R.L. RVO Chaussures de prendre en charge, en totalité ou en partie, les frais de transport personnels de [Z] [J] entre son domicile et le magasin où elle était affecté à [Y] ou [A] ; que ce temps de déplacement n'excédait pas le temps normal de trajet entre domicile et lieu de travail et était inférieur à celui de [I] [L] ; qu'aussi bien, il résulte de la pièce n°32 de la salariée que [Z] [J] sollicite des indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour Meximieux-Ambérieu (17 km x 2), considérant qu'elle effectuait le trajet Meximieux-Ambérieu chacun des jours pendant lesquels elle remplaçait [I] [L] au magasin " [O] [N]" d'[Y] ; que [A] et [Y] se trouvent dans des directions opposées par rapport au domicile de la salariée ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que celle-ci avait l'obligation de passer au siège avant de se rendre au magasin d'[Y] ; que les déplacements que l'intéressée dit avoir effectuées entre les magasins au sein d'une même journée ne résultent pas à l'évidence du calendrier sur lequel les parties se sont accordées à l'audience et demeurent invérifiables ;
Qu'en conséquence, [Z] [J] doit être déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande d'indemnité de congés payés :
Attendu que [Z] [J] n'a pas acquis en avril 2014 les 2,5 jours de congés payés qui motivent sa demande d'indemnité, s'étant trouvée encore en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que selon l'article 5.1 du titre II de l'accord du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles, étendu par arrêté du 30 mai 2013, l'évolution vers le second échelon du niveau valide l'expérience et la pratique professionnelle dans l'emploi concerné ; qu'il peut être acquis par le titulaire après deux ans de pratique professionnelle ; que lors de la mise en place de l'accord du 22 octobre 2012, les salariés disposant d'une pratique professionnelle dans l'emploi d'une durée supérieure à deux ans sont directement positionnés au deuxième échelon du niveau de leur emploi ; que [Z] [J] a néanmoins été maintenue à l'échelon 1 du niveau 2 ; que si l'appelante n'a pas subi les "conditions de travail totalement inadmissibles" qu'elle évoque de manière outrancière, il est certain que son expérience antérieure de commerçante en prêt à porter n'a pas été prise en compte et qu'elle est restée la seule salariée à n'avoir toujours pas de lieu de travail fixe plus de trois ans après son entrée dans l'entreprise ;
Que [Z] [J] ne communique aucun élément de nature à laisser présumer une inégalité de traitement en matière d'attribution des primes exceptionnelles ou des primes d'objectifs qui les ont remplacées ; qu'il était légitime que la prime d'objectifs d'une salariée partageant son temps entre quatre magasins soit fonction du chiffre d'affaires réalisé par chaque magasin en proportion du temps de travail de l'intéressée dans chacun d'eux ;
Que chacune des parties impute à l'autre l'initiative de la restitution par [Z] [J] des clefs des magasins le 6 décembre 2013 ; qu'aucun élément objectif n'éclaire les circonstances de cette restitution ;
Attendu que selon l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies par les articles précédents ; qu'en l'espèce, [Z] [J] soutient :
- qu'aucune attestation n'a été transmise à la caisse pendant les quatre semaines de son congé de maladie du 19 novembre au 16 décembre 2012,
- qu'elle a dû saisir le Conseil de prud'hommes en référé en janvier 2014 pour obtenir la transmission d'une attestation, alors qu'elle se trouvait en congé de maladie depuis le 9 décembre 2013,
- que son arrêt de travail du 7 avril 2014 a été suivie de la transmission d'une attestation de salaires le 29 avril 2014 seulement ;
Que s'agissant du congé de maladie de fin 2012, aucune pièce ne permet de déterminer la date de transmission de l'attestation de salaire à la C.P.A.M. ; qu'aucun échange de correspondance n'est intervenu à l'époque à ce sujet ; que [Z] [J] y a fait pour la première fois référence dans un courrier du 22 janvier 2014 ;
Que pour ce qui concerne l'arrêt du 9 décembre 2013, l'expert-comptable de la S.A.R.L. RVO Chaussures a attesté le 14 janvier 2014 de ce qu'il avait transmis l'attestation de salaire à la C.P.A.M. le 17 décembre 2013 puis à nouveau le 6 janvier 2014 ; que selon l'employeur, la première attestation n'avait pas été enregistrée dès réception en raison d'un retard imputable aux fêtes de fin d'année ; que les indemnités journalières ont été payées par la caisse le 17 janvier 2014 ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée du délai constaté entre le point de départ du congé de maladie et le versement des indemnités journalières ; qu'en mai 2014, l'Assurance maladie de l'Ain a écrit qu'un délai de treize semaines lui était nécessaire pour traiter une demande d'indemnités journalières à compter de la réception de l'attestation de salaire ;
Qu'il résulte de la pièce n°10 de l'employeur et de la pièce n°24 de la salariée que l'arrêt du 7 avril 2014 a donné lieu le 25 avril 2014 à l'établissement d'une attestation de salaires que la caisse a reçu le 29 avril 2014 ;
Que [Z] [J] ne rapporte pas la preuve d'un retard imputable à l'employeur, ayant eu pour effet de différer anormalement le versement des indemnités journalières ;
Attendu que selon l'article R 4624-10 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ; qu'en l'espèce, [Z] [J] a été convoquée en vue d'une visite d'embauche le 29 mars 2012 seulement, soit dix-sept mois après le fin de la période d'essai prévue dans le contrat de travail du 30 septembre 2010 ;
Que si l'ensemble des griefs articulés par [Z] [J] ne sont pas justifiés, l'exécution du contrat de travail par la S.A.R.L. RVO Chaussures n'en a pas moins été fautive en matière de classification et de salaire ainsi que de médecine du travail ; qu'une indemnité de 3 000 € sera allouée à [Z] [J] en réparation du préjudice en résultant ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ;
Attendu que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ;
Qu'en l'espèce, l'inégalité des salaires de base constatée entre [Z] [J] et [I] [L], dans un contexte caractérisé déjà par l'importante disparité des conditions de travail faites aux salariées des différents magasins, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en effet, saisie par la salariée le 24 novembre 2013 des "inégalités sociales et salariales" que celle-ci avait constatées, la S.A.R.L. RVO Chaussures s'était bornée à répondre de manière sibylline que le salaire de [Z] [J] était dans la moyenne des autres employées, ce qui constituait une forme de fin de non-recevoir n'ouvrant aucune perspective de régularisation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de [Z] [J] au 6 mai 2014, date du licenciement ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que [Z] [J] qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 juin 2014, [Z] [J] a travaillé en intérim jusqu'au 31 juillet 2014 ; qu'elle a été engagée à une date inconnue par la société Tech-Inter sous contrat à durée déterminée de remplacement ; que l'évolution de sa situation professionnelle et de ses revenus n'est pas davantage connue ; qu'une somme de 15 000 € sera allouée à [Z] [J] en réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le préavis :
Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; qu'en conséquence, la S.A.R.L. RVO Chaussures sera condamnée à payer à [Z] [J] une indemnité compensatrice de 3 240 € outre 324 € au titre des congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2015 par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté [Z] [J] de ses demandes d'indemnités kilométriques et d'indemnité de congés payés,
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.R.L. RVO Chaussures à payer à [Z] [J] née [P] :
la somme de neuf mille cent trente euros et quatre-vingt-seize centimes (9 130,96 €) à titre de rappel de salaire sur la période de février 2011 à avril 2014 par application de la règle "à travail égal, salaire égal",
la somme de neuf cent trente-et-un euros et neuf centimes (931,09 €) à titre d'indemnité de congés payés ;
Condamne la S.A.R.L. RVO Chaussures à payer à [Z] [J] née [P] la somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'exécution fautive du contrat de travail,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 6 mai 2014, date du licenciement, et aux torts de la S.A.R.L. RVO Chaussures,
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A.R.L. RVO Chaussures à payer à [Z] [J] née [P] la somme de quinze mille euros (15 000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Condamne la S.A.R.L. RVO Chaussures à payer à [Z] [J] née [P] :
la somme de trois mille deux cent quarante euros (3 240 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
la somme de trois cent vingt-quatre euros (324 €) au titre des congés payés afférents;
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt suporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions sociales,
Condamne la S.A.R.L. RVO Chaussures aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la S.A.R.L. RVO Chaussures à payer à [Z] [J] née [P] la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance que devant la Cour, et non compris dans les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Michèle GULLONMichel SORNAY