Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Septembre 2024
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KQ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Estelle GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Vincent LAHALLE, Me Florence NATIVELLE, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Estelle GARNIER,
Expédition délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU, Me Vincent LAHALLE, Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [L] [V] [T] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
S.C.I. Famille [C], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. A.MENDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ALLAIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. KLG ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. CABINET BROCELIANDE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes, Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a donné à bail à la société HOLDING COME IN un local commercial implanté au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (35). La S.C.I FAMILLE [C] est propriétaire d’un appartement situé au-dessus de ce local.
Des travaux de réhabilitation de l’ensemble de l’immeuble ont été décidés et le lot plomberie a été confié à l’EURL ERIC BOBET, assurée au titre de la garantie décennale à la date d’ouverture du chantier auprès de la société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Un procès-verbal de réception de ces travaux de plomberie, sans réserve, a été dressé le 06 janvier 2021.
Le 19 septembre 2022, un dégât des eaux est survenu dans l’immeuble et la société HOLDING COME IN a subi d’importantes infiltrations d’eau par le plafond dans le local qu’elle loue, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble a contacté la société ERIC BOBET le 19 septembre 2022 afin qu’elle intervienne en reprise des désordres, au titre de sa garantie décennale.
Monsieur [C] a sollicité lui aussi un rendez-vous avec la société ERIC BOBET pour constater le désordre et intervenir en reprise, ce qu’elle a toutefois refusé par courrier électronique en date du 17 octobre 2022.
Une déclaration de sinistre a été transmise le 25 octobre suivant à son assureur, la SMABTP.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la société HOLDING COME IN, au cours de laquelle Monsieur [C] et la SCI FAMILLE [C] indiquent qu’il aurait été confirmé que l’origine de la fuite provenait de l’appartement du premier étage dont est propriétaire la S.C.I FAMILLE [C], dans lequel une canalisation aurait cédé. Selon eux, les deux experts se sont entendus sur le fait que le raccordement de la vanne était sous tension.
Par ordonnance en date du 02 juin 2023 (RG23/83), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Monsieur [C] et la SCI FAMILLE [C], a notamment :
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [U], ensuite remplacé par Monsieur [D] [K], au contradictoire des demandeurs, de la société ERIC BOBET et son assureur la SMABTP, de la société HOLDING COME IN, du SDC [Adresse 5] et son assureur la société AREAS DOMMAGES,
- condamné la société EURL ERIC BOBET à produire aux demandeurs son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2022,
- laissé provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Par ordonnance de référé en date du 08 mars 2024 (RG 24/22), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Monsieur [C] et la SCI FAMILLE [C], a déclaré les mesures d’expertise en cours communes à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ERIC BOBET.
L’expert judiciaire a diffusé sa première note le 26 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 03 et 13 mai 2024, Monsieur [L] [C] et la SCI FAMILLE [C] ont fait citer la SARL A. MENDES, la SARL KLG ARCHITECTE, la SARL CABINET BROCELIANDE INGENIERIE devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] soient rendues communes et opposables aux sociétés KLG ARCHITECTE, BROCÉLIANDE INGÉNIERIE ET A. MENDES ;
- réserver les dépens.
À l’audience utile du 17 juillet 2024, Monsieur [C] et la SCI FAMILLE [C], représentés par leur conseil, ont sollicité, oralement, le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la SARL A. MENDES, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à cette demande.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la SARL KLG ARCHITECTE, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la SARL CABINET BROCELIANDE INGENIERIE, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les appels en cause :
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert judiciaire d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, Monsieur [C] et la SCI FAMILLE [C] sollicitent l’extension de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par la décision du 02 juin 2023 précitée aux sociétés KLG ARCHITECTE, BROCÉLIANDE INGÉNIERIE ET A.MENDES.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
- la société KLG ARCHITECTE est intervenue en tant qu’architecte sur le lot de plomberie dans l’immeuble ayant subi des dégâts des eaux, et la société BROCÉLIANDE INGÉNIERIE est intervenue en tant que bureau d’étude pour les fluides et l’électricité, alors que tant l’utilisation d’une manchette d’attente en PVC, que l’emplacement du compteur d’eau et la mission de contrôle de l’installation des réseaux sont remis en cause par l’expert (pièces n°17, 18 et 19 demandeurs) ;
- la société A. MENDES a réalisé les peintures lors des travaux litigieux et était la dernière à intervenir sur le chantier (pièce n°20 demandeurs) ;
- dans un avis du 19 mars 2023, l’expert judiciaire a estimé utile l’appel en cause des sociétés KLG ARCHITECTE, BROCÉLIANDE INGÉNIERIE et A. MENDES, (pièce n°21 demandeurs).
En outre l’ensemble des défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Eu égard à l’action en responsabilité contractuelle dont ils disposent à l’encontre des sociétés susvisées, Monsieur [C] et la SCI FAMILLE [C] justifient d’un motif légitime à rendre opposable aux sociétés KLG ARCHITECTE, BROCÉLIANDE INGÉNIERIE et A. MENDES les opérations d’expertise en cours.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande d’appel en cause.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de ces appels en cause.
S’agissant de la demande, formée par les défendeurs, tendant à s’associer à la demande d’expertise, il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305).
C'est donc à tort que les défenderesses exposent disposer d'un motif légitime à s'associer à la demande formée contre ses codéfendeurs aux seules fins d'interrompre un délai de prescription qui n'a pas encore commencé à courir. Leur demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties en défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du précédent Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 dudit Code.
En conséquence, les dépens seront à la charge de Monsieur [C] et de la SCI FAMILLE [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes aux sociétés KLG ARCHITECTE, BROCÉLIANDE INGÉNIERIE et A. MENDES les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] en exécution de l’ordonnance de référé du 02 juin 2023 ;
Disons qu’elles seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'être présentes ou d’y être représentées ;
Disons que Monsieur [C] et la SCI FAMILLE [C] leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Rejetons toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties,
Laissons provisoirement les dépens à la charge Monsieur [C] et de la SCI FAMILLE [C].
La greffière Le juge des référés
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