Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-18.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.485

Date de décision :

10 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Germaine X..., née Alcouffe, demeurant au lieudit Bel Air, commune de Séquestre à Albi (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de l'Office de crédits hypothécaires (OCH), société anonyme, dont le siège est BP 810, ... Guist'Hau à Nantes (Loire- atlantique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Office de crédits hypothécaires, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 9 avril 1981, Mme X... a consenti aux époux Y... un prêt à intérêts, d'un montant de 120 000 francs, remboursable en trois ans, terme prorogé par la suite jusqu'au 9 avril 1987, ce prêt étant garanti par une inscription d'hypothèque sur l'immeuble des emprunteurs ; qu'à cet acte est intervenu l'Office de crédits hypothécaires (OCH) qui s'engageait, avec l'accord des parties, à assurer au prêteur le paiement régulier des intérêts jusqu'à l'entier remboursement de la créance, et à se charger, au lieu et place dudit prêteur, du contentieux et de la procédure, dans les conditions prévues à l'acte, pour parvenir à ce remboursement, le rôle de l'OCH étant strictement limité aux seules obligations ainsi stipulées ; que l'acte prévoyait encore en cas de contentieux et de procédure, que l'OCH agissait soit de sa propre initiative s'il avait effectué des paiements au lieu et place de l'emprunteur, soit sur la demande du notaire rédacteur, chez lequel le prêteur faisait élection de domicile, ou de Mme X..., si la créance était devenue exigible pour quelque cause que ce soit ; qu'à l'article 4 le prêteur se réservait le droit d'invoquer la déchéance du terme au cas où l'emprunteur ferait l'objet d'une procédure collective ; que les époux Y... ayant fait l'objet d'un jugement déclaratif de redressement judiciaire le 5 décembre 1986, la créance de Mme X... s'est trouvée éteinte faute de déclaration dans le délai légal ; que Mme X... a assigné l'OCH, auquel elle reprochait diverses fautes dans l'exécution de son mandat salarié, en paiement de la somme de 120 000 francs, augmentée des intérêts au taux conventionnel, et de dommages-intérêts ; qu'elle a été déboutée de cette demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 juin 1992) ; Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt, d'abord, d'avoir dénaturé l'acte du 9 avril 1981, en retenant qu'elle ne pouvait reprocher aucune carence à l'OCH, alors qu'il incombait à ce dernier, une fois informé du redressement judiciaire par simple lecture du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, d'inviter la mandante à lui adresser un pouvoir en vue d'effectuer en son nom une déclaration de créance, à défaut, une fois personnellement informé à l'expiration du délai de déclaration, de l'ouverture de la procédure collective, de lui adresser un pouvoir en vue de solliciter un relevé de forclusion ; que Mme X... fait grief, ensuite, à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses conclusions reprochant au mandataire de s'être abstenu d'engager une procédure de saisie immobilière alors que les documents lui avaient été adressés à cette fin en temps utile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué à retenu que l'OCH ne pouvait avoir connaissance de la situation des emprunteurs, parce qu'il n'était pas contesté qu'excepté l'échéance du 5 octobre 1985 qui avait nécessité le recours à une mise en demeure, seule l'échéance du 9 octobre 1987 n'avait pas été réglée par les époux Y... ; que l'envoi, en 1986, des copies exécutoires des actes par le notaire rédacteur ne pouvait donc constituer la saisie du mandataire pour assurer un contentieux alors inexistant ; que les juges du fond ont encore énoncé qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 15 janvier 1985, l'obligation de déclaration des créances incombe aux créanciers, ceux bénéficiant d'une sûreté publiée devant être avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu ; que le mandat du 9 avril 1981 ne mettait pas à la charge du mandataire l'obligation de faire cette déclaration à caractère spécifiquement personnel ; que cet acte confirmait la liberté du mandant, en cas de déchéance du terme, et à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, de faire intervenir l'OCH au titre de sa mission contentieuse après signature d'un pouvoir spécial ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat de mandat et qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu en déduire que l'OCH, bien qu'informé personnellement, au mois d'octobre 1987, par l'administrateur du redressement judiciaire des époux Y..., de l'existence de cette procédure, n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée par l'OCH sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'OCH sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par l'OCH sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers l'Office de crédits hypothécaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz