Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00198 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD4H
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
Société DIAC (NOM COMMERCIAL : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
C/
[H] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DIAC
(nom commercial : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
A l'audience du 25 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2021 , la société DIAC a donné en location avec option d'achat à Madame [C] un véhicule RENAULT CLIO d'une valeur de 25 .036 € pour une durée de 49 mois, moyennant des loyers de 447,07 € prestations incluses , outre une option d'achat de 11.407,55 € en fin de contrat.
Le véhicule a été livré et les prélèvement plusieurs fois décalés.
Les loyers n'ayant plus été réglés régulièrement depuis le mois de juin 2022 , la société DIAC a mis en demeure Madame [C] de régulariser la situation dans un délai de huit jours, faute de quoi le contrat serait résilié.
Aucun règlement n'est intervenu.
La société DIAC précise que le véhicule n'a pas été restitué , mais a été vendu par Madame [C] sans que le prix lui en ait été reversé , ce qui a entrainé une jugement d’irrecevabilité de sa demande d’ouverture d'une procédure de surendettement .
Une lettre RAR du 8 avril 2024 est à nouveau restée vaine.
Par assignation en date du 22 mai 2024 , la société DIAC sollicite la condamnation de Madame [C] à lui payer
- la somme de 19.175,94 € arrêtée au 8 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date
- la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l'audience du 25 novembre 2024, la société DIAC, représentée par son avocat, soutenait oralement ses écritures.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la Consommation, elle a indiqué qu'aucune forclusion n'était encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 aout 2022, ni aucune déchéance du droit aux interêts.
Assignée selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, en l’étude du commissaire de Justice (le domicile étant certain : nom sur la boite aux lettres et sur l'interphone), Madame [C] ne comparaissait pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
L'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé dont il est justifié par l'historique de compte versé aux débats date du 30 juin 2022 et l'assignation date du 22 mai 2024
La demande de la société demanderesse est donc recevable.
Au fond
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2021 , la société DIAC a donné en location avec option d'achat à Madame [C] un véhicule RENAULT CLIO d'une valeur de 25 .036 € pour une durée de 49 mois, moyennant des loyers de 447,07 € prestations incluses , outre une option d'achat de 11.407,55 € en fin de contrat .
Selon lettre RAR du 21 septembre 2022, la société DIAC a mis en demeure Madame [C] de payer un arriéré de 565,92€ et fait savoir qu'à défaut de règlement sous huit jours elle entendait ses prévaloir de la résiliation du contrat
La régularisation n'ayant pas eu lieu , elle a, par ordonnance rendue sur requête du 8 décembre 2022 , tenté d'appréhender le véhicule, mais vainement
Par un jugement en date du 6 février 2024 , le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de VERSAILLES a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au bénéfice de Madame [C], au motif notamment que le véhicule avait été vendu sans rétrocession du prix de vente à la société DIAC et absence de bonne foi
Par une lettre de mise an demeure RAR du 8 avril 2024 , la société DIAC a mis Madame [C] en demeure de régler la somme de 19175,94 €
La société DIAC selon le décompte de créance qu'elle produit, en date du 8 avril 2024 réclame le paiement de :
-3209,36 € au titre des loyers impayés
-65,60 € au titre des frais de gestion
-260,02 € au titre des indemnités sur impayés
-17.759,57€ au titre de l'indemnité de résiliation HT
-249,33 € au titre des interêts de retard
- 93,77 € au titre des frais de justice ( frais de tentative d'appréhension du véhicule )
soit 21.637,65 € dont il convient de déduire la somme de 2461,71 € versée Madame [C], soit un total de 19.175,94 €
La société DIAC verse notamment aux débats le contrat, régulièrement signé avec authentification de la signature électronique des divers pièces le constituant, notamment la FIPEN, la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus, ainsi que la notice d'assurance .
La société DIAC justifie aussi de la consultation du FICP avant l’octroi du prêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [C] à payer à la société DIAC la somme de 19.175,94 € et de dire qu'elle portera intérêts à compter de l’assignation du 22 mai 2024, au taux légal, le taux contractuel n'étant pas précisé.
Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 1000 € lui sera allouée à ce titre.
Il n'y pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de la décision , qui est compatible avec la nature de l'affaire
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la société DIAC (nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) la somme de 19.175,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la société DIAC (nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [C] au paiement des dépens de l'instance;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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