Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 1988. 87-10.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.501

Date de décision :

17 février 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame B. Clarisse épouse F., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (7e chambre section B), au profit de Monsieur Jean, Robert F., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme B. épouse F., de Me Cossa, avocat de M. F., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux F. à leurs torts partagés, alors que, d'une part, en écartant des débats des conclusions signifiés par Mme F. la veille de l'ordonnance de clôture sans rechercher si cette signification tardive n'était pas due au fait du mari, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les fautes de M. F. n'excusaient pas celles qui étaient reprochées à sa femme, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme F. avait été avisée le 13 juin 1986 de la date de l'ordonnance de clôture, fixée au 4 juillet 1986, et que les conclusions qu'elle a signifiées le 3 juillet 1986 l'ont été après expiration des délais qui à deux reprises lui avaient été antérieurement impartis pour conclure ; que l'arrêt énonce que ces conclusions, signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, ne permettent pas un débat contradictoire ; que, dès lors, en écartant des débats de telles conclusions, la cour d'appel n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ; Et attendu que les juges du fond ne sont pas tenus, en l'absence des conclusions les y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; Qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte d'une circonstance inopérante, a justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-02-17 | Jurisprudence Berlioz