Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-84.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.987
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Madame le conseiller SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 3 octobre 1994 qui, prononçant sur les intérêts civils après relaxe de Monique X... du chef d'établissement de fausse attestation, l'a débouté de sa demande ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur soutient essentiellement que le principe de la contradiction a été méconnu au motif qu'il n'a pu obtenir communication des conclusions de la prévenue, que les témoins entendus n'ont pas prêté régulièrement serment et qu'il n'a pas été répondu à ses propres conclusions ;
qu'il résulte cependant des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que la prévenue n'a déposé aucunes conclusions écrites, que les témoins ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi et que les droits de la partie civile n'ont pas été méconnus ;
D'où il suit que les moyens qui manquent en fait ne sauraient être accueillis ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a exposé sans insuffisance les motifs dont elle a déduit que les éléments constitutifs du délit reproché à la prévenu n'étaient pas réunis et a ainsi justifié sa décision en déboutant la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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