Cour de cassation, 22 janvier 1991. 85-41.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.797
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Haute-Vienne), exploitant les Etablissements "Le Meuble d'autrefois", anciennement dénommés "Le Meuble paillé",
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1985 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section encadrement), au profit de M. Denis Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Y..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. Z... avait été engagé en qualité de voyageur-représentant-placier par Mme X..., exploitant " Le Meuble paillé", le 4 août 1980 ; que, le 16 juin 1982, a été prononcé son règlement judiciaire converti le 7 juillet 1982 en liquidation des biens ; que, le 8 juin 1983, la liquidation des biens a été déclarée close pour insuffisance d'actif ; que Mme X... est décédée ; que M. X... a acquis le fonds de commerce ; Attendu que, pour condamner les établissements " Le Meuble paillé", exploités sous le nom "Le Meuble d'autrefois" par M. X... et, en tant que de besoin, la succession de Mme X... à payer à
M. Z... des commissions, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement a énoncé que, dans son rapport, l'expert désigné pour déterminer les indemnités dues au salarié en raison de la rupture rappelait que le fonds de commerce " Le Meuble paillé" avait été repris par M. X... et que, de toute façon, M. X... ne pouvait contester sa qualité d'héritier de son épouse ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui n'avait été convoqué ni en sa qualité d'exploitant de l'établissement "Le Meuble d'autrefois", ni en sa qualité d'héritier de Mme X..., n'était pas partie à l'instance et qu'il n'avait été ni entendu, ni appelé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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