Cour de cassation, 26 février 1991. 89-16.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.588
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de :
1°) La Société à responsabilité limitée Prado Voyages, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2°) La Société International Tourisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurances La Concorde, de Me Jacques Pradon, avocat de la société International Tourisme, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1989), que la société Prado Voyages a vendu à un groupe de médecins un voyage touristique en Egypte et en a confié l'organisation à la société International tourisme, assurée par la compagnie La Concorde ; que la société International tourisme a, elle-même, sous-traité cette organisation à l'association Alta et, après avoir été intégralement payée du montant de sa facturation par la société Prado Voyages, a réglé celle de l'association Alta entre les mains de la banque de cette dernière, le CIC, bénéficiaire d'une cession de créances professionnelles ; que l'association Alta n'ayant payé ni le transporteur aérien, ni les prestataires de services égyptiens, ceux-ci ont menacé de ne plus exécuter leurs prestations respectives en l'absence d'un règlement immédiat ; que, reprochant à la société International tourisme des manquements à ses obligations professionnelles, la société Prado Voyages l'a assignée, ainsi que son assureur, la compagnie La Concorde, en paiement d'une indemnité provisionnelle destinée au règlement de ces
prestations devant le juge des référés, en application de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer que l'obligation de la compagnie La Concorde à l'égard de la société Prado Voyages n'était pas sérieusement contestable et pour allouer l'indemnité provisionnelle sollicitée, la cour d'appel a, d'une part, relevé que, si l'inexécution par la société International tourisme de ses engagements à l'égard de la société Prado Voyages relevait de la garantie financière prévue par l'article 3c de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, elle entrait également dans le cadre de l'assurance responsabilité professionnelle dès lors que des fautes pouvaient être retenues contre la société International tourisme ; qu'elle a, d'autre part, constaté tant les manquements de cette dernière à ses obligations professionnelles, à savoir le choix d'une association non agréée pour organiser le voyage et l'absence de surveillance de la destination des fonds, que le préjudice en découlant pour la société Prado Voyages, contractuellement tenue de rassembler d'urgence les fonds nécessaires pour assurer la poursuite du voyage de ses clients, compromise par la carence de sa cocontractante ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvo
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