Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/02160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02160
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT n° 2007
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02160 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZSP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00815
APPELANTE :
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/02163 (Fond)
INTIMES :
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/02163 (Fond)
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à effet au 1er mai 2002, [B] [W] a recruté [Z] [N] en qualité d'aide de vie moyennant un horaire de travail hebdomadaire de 74 heures et un salaire brut mensuel horaire de 1091 euros.
[B] [W] est décédé le 11 janvier 2018 à l'âge de 98 ans.
Le notaire en charge de la succession a mandaté une société généalogiste pour effectuer les recherches d'héritiers.
Par courrier du 27 novembre 2018, la société généalogiste informait [L] [E] et [T] [P] de leur qualité d'héritier.e. Par acte du 26 août 2019, [L] [E] a donné procuration à la société de généalogie pour la constituer mandataire spécial à son profit.
Par acte du 4 décembre 2020, [Z] [N] a écrit à [L] [E] et [T] [P] pour leur indiquer qu'elle avait reçu leurs coordonnées le 3 décembre 2020 et les mettait en demeure de lui notifier la rupture de la relation de travail, d'établir les documents de fin de contrat et payer les sommes suivantes :
4538,56 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 453,856 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
9707,33 euros à titre d'indemnité légale compte tenu d'une ancienneté de 15 ans, 4 mois et 11 jours,
22 692,80 euros à titre de dommages et intérêts pour inaction.
Par courrier du 13 janvier 2021, la société de généalogie a écrit à l'avocate de [Z] [N] pour lui indiquer avoir été surprise qu'elle prenne attache directement avec [T] [P] alors qu'elle savait qu'elle était mandataire des héritiers du défunt et qu'elle restait sans nouvelles de sa part depuis de nombreux mois.
Par acte du 1er juillet 2021, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation du contrat, en paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de rupture.
Par courrier du 22 novembre 2021, [L] [E] et [T] [P] écrivaient un courrier à [Z] [N] de « notification de rupture du contrat de travail suite au décès de votre employeur. Madame, comme vous le savez, suite au décès de Monsieur [B] [W], survenu le 11 janvier 2018 et en application de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, votre contrat de travail a été obligatoirement rompu par le fait même du décès de votre employeur. Nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de nos salutations distinguées ».
Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 novembre 2021 et a condamné solidairement [L] [E] et [T] [P] au paiement des sommes suivantes :
83 490,45 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période de février 2018 au 22 novembre 2021, date de la rupture du contrat de travail,
3600,32 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
10 251,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné solidairement les héritiers à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,
a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné solidairement les héritiers aux dépens.
Par actes du 21 avril 2023 et 16 juin 2023, [L] [E] et [T] [P] interjetaient appel des chefs du jugement.
La jonction des procédures a été ordonnée le 23 octobre 2023.
Par conclusions du 20 juillet 2023, [L] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamnée à paiement, le confirmer pour le surplus, déclarer les demandes portant sur la rupture du contrat de travail irrecevables comme prescrites, débouter [Z] [N] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. À titre subsidiaire, limiter les sommes dues au titre de la rupture à la somme de 3601,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 7902,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Par conclusions du 29 août 2023, [T] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à paiement, le confirmer pour le surplus, déclarer les demandes relatives à la rupture du contrat de travail irrecevables comme prescrites, débouter [Z] [N] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. À titre subsidiaire, limiter les sommes dues au titre de la rupture à la somme de 3601,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 7902,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Par conclusions du 4 septembre 2023, [Z] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation à la date du 22 novembre 2021 et qu'il a condamné les héritiers au rappel de salaire, l'infirmer pour le surplus et condamner solidairement les héritiers au paiement des sommes suivantes :
29 500 euros nette au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4538,56 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
12 859,25 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
« 22 2692,80 euros » nette à titre de dommages et intérêts réparant l'action et la résistance fautive des héritiers,
condamner solidairement à délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture :
En pareille situation, il est admis que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur sans que cela n'exonère les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement.
En l'espèce, le licenciement n'a pas été notifié à la salariée puisque les héritiers n'ont procédé qu'à une notification de la rupture du contrat de travail le 22 novembre 2021, en tout état de cause postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes.
En outre, [Z] [N] n'a appris l'identité des ayants droits de son employeur que le 3 décembre 2020.
Ainsi, en saisissant le conseil de prud'hommes le 1er juillet 2021 en contestation de la rupture du contrat de travail, les demandes de [Z] [N] sont recevables pour ne pas être prescrites.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il en résulte que le décès de [B] [W] du 11 janvier 2018 marque la fin du contrat de travail conclu avec la salariée. Par conséquent, la demande en résiliation judiciaire de cette dernière à une date postérieure et la demande en rappel de salaire seront rejetées.
Il en est de même de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce chef de jugement sera confirmé.
La salariée ne peut prétendre qu'au paiement du salaire du dernier mois, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement.
La salariée ne formule aucune demande relative au paiement du salaire du dernier mois de janvier 2018.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, [L] [E] et [T] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4538,56 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 453,85 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, celle-ci sera évaluée à la somme de 12 859,25 euros.
Ces deux chefs de jugement seront infirmés seulement en ce qui concerne leur montant.
S'agissant de la demande en dommages et intérêts au motif que la salariée s'est retrouvée du jour au lendemain sans salaire, sans documents de fin de contrat alors même que les ayants droits connaissaient la date de la rupture du contrat de travail, la salariée ne prouve pas la dissimulation d'identité des ayants droits afin d'échapper aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail ni qu'ils avaient connaissance de son identité avant son propre courrier du 4 décembre 2020. Dès lors que la faute n'est pas établie, la demande en dommages et intérêt pour résistance abusive sera rejetée. Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
Les parties appelantes succombent à la procédure, seront condamnées solidairement aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
[L] [E] et [T] [P] devront tenir à disposition de [Z] [N] les documents de fin de contrat rectifiés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé les demandes de la salariée recevables pour ne pas être prescrites et qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne solidairement les ayants droits de [B] [W], [L] [E] et [T] [P] au paiement des sommes suivantes :
4538,56 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 453,85 euros brute à titre de congés payés y afférents.
12 859,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Condamne solidairement les ayants droits de [B] [W], [L] [E] et [T] [P] à tenir à disposition de [Z] [N] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne solidairement les ayants droits de [B] [W], [L] [E] et [T] [P] à payer à [Z] [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les ayants droits de [B] [W], [L] [E] et [T] [P] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
La greffière Le président
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