Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Lorelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Vosges,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Lorelec, en qualité de monteur en vidéo communication le 7 octobre 1991 ; qu'il a cessé d'exécuter le contrat de travail le 2 novembre 1993, en raison d'un litige portant sur le paiement de ses frais de déplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 1993, d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un rappel d'indemnité de grands déplacements, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur le montant de l'indemnité de grands déplacements, par une motivation empreinte de contradiction, en ne tenant pas compte d'une attestation versée aux débats, ni du fait que plusieurs jugements définitifs rendus dans des litiges concernant d'autres salariés de l'entreprise l'aient fixé à une somme plus élevée ;
Mais attendu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve permettant de déterminer le montant de l'indemnité de grands déplacements due au salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la rupture n'était pas imputable à la société Lorelec ;
Attendu cependant que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas payé au salarié l'intégralité de son salaire de juin 1993 et ne lui avait pas réglé les frais de déplacements de septembre 1993, n'a pas tiré les conséquences légale de ces constatations, d'où il résultait que l'employeur ayant manqué à ses obligations la rupture s'analysait en un licenciement, et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes fondées sur un licenciement, l'arrêt rendu le 16 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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