Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/00764
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00764
Date de décision :
3 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/541
N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHN
Jugement (N° 21/00655) rendu le 10 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
APPELANTE
EARLdu Catteau de Mieurles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Agco Finance
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Jessica Chuquet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SASU [K] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 après prorogation du délibéré du 19 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mars 2025
EXPOSE Du LITIGE
Courant 2014, suivant bon de commande non daté n° 9375, l'EARL du Catteau de Mieurles a commandé auprès de la société [K] un tracteur Fendt 516 HT, cette commande prévoyant la reprise d'un tracteur Fendt 415 pour 92 800 euros HT.
Pour financer cette commande, l'EARL du Catteau de Mieurles a conclu avec la société AGCO Finance un contrat de crédit-bail n° 882400230473, prévoyant le versement d'un premier loyer de 11 515 euros à la livraison, cinq loyers annuels de 12 137 euros à compter du 1er juillet 2015 et le règlement d'une valeur résiduelle de 50 000 euros le 1er août 2019.
La société [K] a délivré à la société AGCO Finance une facture d'un montant de 134 400 euros TTC le 11 juillet 2014.
Ce tracteur a été livré à l'EARL Du Catteau de Mieurles le 9 juillet 2014.
Selon bon de commande du 12 juillet 2017 n° 14177, l'EARL du Catteau de Mieurles a commandé auprès de la société [K] un tracteur Fendt 716 d'une valeur de 119 800 euros HT, cette commande prévoyant la reprise du tracteur Fendt 516 pour un montant de 80 000 euros HT, soit 96 000 euros TTC.
Pour financer cette commande, l'EARL du Catteau de Mieurles a conclu avec la société AGCO Finance un crédit-bail n° 88240312712 le 21 juillet 2017, prévoyant le versement d'un premier loyer de 8 350 euros HT à la livraison et cinq loyers annuels de 12 946 euros HT à compter du 20 juillet 2018 ainsi que le règlement d'une valeur résiduelle de 58 000 euros le 27 août 2022.
La société [K] a délivré à la société AGCO Finance une facture d'un montant de 143 760 euros le 31 août 2017.
Le tracteur Fendt 716 a été livré à l'EARL du Catteau de Mieurles le 31 août 2017.
Se prévalant du non-paiement de la valeur résiduelle au titre du premier crédit-bail n° 882400230473 afférent au tracteur Fendt 516, le crédit bailleur a vainement mis l'EARL du Catteau de Mieurles en demeure de lui régler la somme de 61 179,45 euros par courrier recommandé du 2 octobre 2019, puis a procédé à la résiliation de ce contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 21octobre 2019.
La société AGCO Finance s'est prévalue de l'article 7 des conditions générales des contrats de crédit-bail prévoyant une indivisibilité entre tous les contrats conclus entre la société AGCO Finance et l'EARL du Catteau de Mieurles pour faire valoir que le deuxième contrat de crédit-bail n° 88240312712 portant sur le tracteur Fendt 716 était résilié de plein droit suite à la résiliation du premier crédit-bail.
Par courrier du 19 novembre 2020, la société AGCO Finance a confirmé à L'EARL du Catteau de Mieurles la résiliation des deux contrats de crédit-bail et l'a mise en demeure de lui payer la somme globale de 196 029,20 euros TTC, se décomposant comme suit :
- contrat n° 88240230473 : 67 200 euros,
- contrat n° 88240312712 : 128 829,20 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 février 2021, la société AGCO Finance a fait assigner l'EARL du Catteau de Mieurles en paiement devant le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 juin 2021, l'EARL Du Catteau de Mieurles a attrait à la cause la société [K].
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de sa demande tendant à l'annulation de la cession du tracteur Fendt 516 découlant du bon de commande n° 14177 régularisé par L'EARL du Catteau de Mieurles auprès de la société [K] le '12 juillet 2017" pour dol,
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de sa demande tendant à l'annulation subséquente de la vente réalisée par la société [K] au profit de la société AGCO Finance du tracteur Fendt 716,
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de ses demandes tendant à voir condamner la société [K] à lui restituer sous astreinte le tracteur Fendt 516 et à l'indemniser du préjudice résultant de la privation du tracteur Fendt depuis le 6 septembre 2017,
- débouté l'EARL Du Catteau de Mieurles de sa demande d'expertise,
- débouté l'EARL Du Catteau de Mieurles de ses demandes tendant à restituer à la société AGCO Finance le tracteur Fendt 716 et à rembourser l'EARL Du Catteau de Mieurles le montant des versements qu'elle a fait au profit de la société AGCO Finance à hauteur de 34 242 euros,
- condamné l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance les sommes suivantes :
- 67 200 euros au titre du crédit-bail n°88240230473, clause pénale incluse,
- 117 408,64 euros au titre du crédit-bail n° 88240312712, clause pénale modérée incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- débouté la société AGCO Finance de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 44 200 euros s'agissant du détournement du tracteur Fendt 516,
- condamné l'EARL Du Catteau de Mieurles à restituer le tracteur Fendt 716 à la société AGCO Finance dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
- débouté la société AGCO Finance de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné la société [K] à garantir l'EARL Du Catteau de Mieurles des condamnations qu'elle sera amenée à régler à la société AGCO Finance à hauteur de 22 885,26 euros,
- condamné la société [K] à payer à l'EARL Du Catteau de Mieurles la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société AGCO Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [K] aux entiers dépens,
- écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 février 2023, l'EARL Du Catteau de Mieurles a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de sa demande tendant à l'annulation de la cession du tracteur Fendt 516 découlant du bon de commande n° 14177 régularisé par L'EARL du Catteau de Mieurles auprès de la société [K] le 12 juillet 2017 pour dol,
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de sa demande tendant à l'annulation subséquente de la vente réalisée par la société [K] au profit de la société AGCO Finance du tracteur Fendt 716,
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de ses demandes tendant à voir condamner la société [K] à lui restituer sous astreinte le tracteur Fendt 516 et à l'indemniser du préjudice résultant de la privation du tracteur Fendt 516 depuis le 6 septembre 2017,
- débouté l'EARL Du Catteau de Mieurles de sa demande d'expertise,
- débouté l'EARL Du Catteau de Mieurles de ses demandes tendant à restituer à la société AGCO Finance le tracteur Fendt 716 et à rembourser L'EARL Du Catteau de Mieurles le montant des versements qu'elle a fait au profit de la société AGCO Finance à hauteur de 34 242 euros,
- condamné l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance les sommes suivantes :
- 67 200 euros au titre du crédit-bail n°88240230473, clause pénale incluse,
- 117 408,64 euros au titre du crédit-bail n° 88240312712, clause pénale modérée incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamné la société [K] à garantir l'EARL Du Catteau de Mieurles des condamnations qu'elle sera amenée à régler à la société AGCO Finance à hauteur de 22 885,26 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2014, l'EARL Du Catteau de Mieurles demande la cour de :
Vu les articles 331 et 334 du code de procédure civile,
vu les articles 1112-1, 1347-1, 1346-5, 1177 et 1356-7 du code civil,
- Déclarer l'EARL Du Catteau de Mieurles recevable en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de sa demande tendant à l'annulation de la cession du tracteur Fendt 516 découlant du bon de commande n° 14177 régularisé par L'EARL du Catteau de Mieurles auprès de la société [K] le 12 juillet 2017 pour dol,
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de sa demande tendant à l'annulation subséquente de la vente réalisée par la société [K] au profit de la société AGCO Finance du tracteur Fendt 716,
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de ses demandes tendant à voir condamner la société [K] à lui restituer sous astreinte le tracteur Fendt 516 et à l'indemniser du préjudice résultant de la privation du tracteur Fendt depuis le 6 septembre 2017,
- débouté l'EARL Du Catteau de Mieurles de sa demande d'expertise,
- débouté l'EARL Du Catteau de Mieurles de sa demande au remboursement des sommes qu'elle a payé à la société AGCO Finance au titre du contrat de crédit-bail portant sur le tracteur Fendt 716,
- condamné l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance les sommes suivantes :
- 67 200 euros au titre du crédit-bail n°88240230473, clause pénale incluse,
- 117 408,64 euros au titre du crédit-bail n° 88240312712, clause pénale modérée incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamné la société [K] à garantir l'EARL Du Catteau de Mieurles des condamnations qu'elle sera amenée à régler à la société AGCO Finance à hauteur de 22 885,26 euros,
Statuant à nouveau,
- annuler la vente découlant du bon de commande n° 14177 régularisé par L'EARL Du Catteau de Mieurles auprès de la société [K] le 12 juillet 2017 pour dol,
- annuler en conséquence la vente réalisée par la société [K] au profit de la société AGCO Finance subrogée à l'EARL Du Catteau de Mieurles du tracteur Fendt 716 ayant pour n° de série 739233323,
en conséquence,
- condamner la société [K] à restituer sous astreinte le tracteur Fendt 516 ayant pour numéro de série 416232459, immatriculé [Immatriculation 7],
- dire et juger que la société [K] devra indemniser l'EARL Du Catteau de Mieurles du préjudice résultant de la privation du tracteur Fendt 516 depuis le 6 septembre 2017, date de la remise à cette société,
- avant dire droit et concernant ce tracteur, désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner pour :
- les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
- examiner le tracteur Fendt 516 immatriculé [Immatriculation 7],
- le décrire notamment au regard de son nombre d'heures de travail et ses organes mécaniques,
- donner son avis sur le montant du loyer pour une heure de location sans chauffeur d'un tel matériel,
- préciser si des réparations doivent être entreprises et en chiffrer le cas échéant le montant,
- du tout dresser un pré-rapport,
- répondre aux parties et du tout dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de céans pour qu'il soit statué,
- annuler le contrat de crédit-bail portant sur le tracteur Fendt 716 n° se série 739233323 conclu entre l'EARL Du Catteau de Mieurles et la société AGCO Finance,
- condamner la société [K] à rembourser à l'EARL Du Catteau de Mieurles le montant des versements opérés au profit de la société AGCO Finance en vertu du contrat de crédit-bail n° 88210312712, soit les loyers payés en 2018 et 2019 et le versement initial de 8 350 soit [Immatriculation 1] 946 + 8350 = 34 242 euros,
- débouter la société AGCO Finance de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail n° 88240230473 relatif au tracteur Fendt 516 et de sa demande de dommages et intérêts,
- supprimer le montant des sommes dues au titre de la clause pénale de la société AGCO Finance, et subsidiairement réduire le montant des sommes dues à 200 euros par contrat,
- condamner la société [K] à garantir l'EARL Du Catteau de Mieurles de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans l'instance initiée par la société AGCO Finance par assignation du 12 février 2021,
- condamner la société [K] à payer à l'EARL Du Catteau de Mieurles la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société AGCO Finance à payer à l'EARL Du Catteau de Mieurles la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société AGCO Finance et la société [K] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- les condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Philippe Meillier, avocat aux offres de droit.
L'EARL Du Catteau de Mieurles fait essentiellement valoir qu'elle a l'habitude de se fournir en matériels agricoles auprès de la société [K] qui lui propose de les faire financer par la société AGCO Finance ; que dans le cadre de cette opération tripartite, la société [K] propose à la signature de son client un bon de commande, le bien étant toutefois acquis par la société AGCO Finance et loué ensuite par cet organisme financier à l'EARL Du Catteau de Mieurles dans le cadre du crédit-bail. La société [K] intervient comme mandataire de la société AGCO Finance dont elle propose les produits financiers, la régularisation du bon de commande et du crédit-bail constituant une chaîne de contrats ; elle rappelle à ce titre les dispositions de l'article 1138 du code civil, le dol pouvant être constitué même s'il émane du représentant du contractant.
Elle fait essentiellement valoir que lors de lors de la commande n° du 12 juillet 2017 portant sur le tracteur Fendt 716, il avait été convenu avec la société [K] la reprise du tracteur Fendt 516 pour un montant de 80 000 euros HT, soit 96 000 euros TTC, versement qui lui était indispensable pour s'acquitter de l'apport de 8 350 euros dans le cadre du crédit-bail afférent au tracteur Fendt 716 et pour solder le solde débiteur au titre du crédit-bail afférent au Fendt 516 et par conséquent, déterminant de son consentement pour l'acquisition d'un nouveau tracteur Fendt 716. Elle soutient que la société [K] a commis des manoeuvres dolosives en ne lui versant qu'une somme de 73 114,74 euros, en contrepartie de la reprise du tracteur Fendt 516, au lieu de verser la somme de 96 000 euros TTC entre les mains du crédit-bailleur, comme c'est l'usage et avait été le cas lors d'une précédente opération concernant le crédit-bail 516. De plus, pour reverser la seule somme de 73 114,74 euros, la société [K] a procédé unilatéralement à une compensation avec des factures de 'location' d'une moissonneuse batteuse qu'elle n'avait pas été en mesure d'acquérir, loyers et frais pour lesquels les parties n'avait jamais régularisé de contrat et pour lesquels la société [K] ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible ; que la société [K], parfaitement informée de sa situation financière, et sachant que ses factures de location de moissonneuse batteuse étaient contestées, l'a ainsi mise dans l'impossibilité de solder le crédit-bail afférent au tracteur Fendt 516 ; que le crédit-bail afférent au tracteur Fendt 716 n'a été régularisé que parce qu'elle avait la certitude que le crédit-bail afférent au tracteur Fendt 516 serait soldé et que les sommes seraient versées à la société AGCO Finance et non sur son compte. Elle soutient également que le vice affectant le consentement du preneur à l'occasion de la signature du bon de commande du tracteur Fendt 716 et du contrat de crédit bail portant sur ce matériel vicie manifestement non seulement le contrat de vente dudit matériel mais également le contrat de crédit bail régularisé par la même occasion.
Aux termes de ses conclusions notifiée le 9 novembre 2023, la société AGCO Finance demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1147, 1154 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter l'EARL Du Catteau de Mieurles de l'intégralité de ses demandes, moyens et
conclusions,
- débouter la société [K] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
- infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-mer en date du 10 janvier 2023 en ce qu'il a :
- condamné l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance les sommes la somme de 117 408,64 euros au titre du crédit-bail n° 88240312712, clause pénale modérée incluse,
- débouté la société AGCO Finance de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 44 200 euros s'agissant du détournement du tracteur Fendt 516,
- débouté la société AGCO Finance de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,
- débouté la société AGCO Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- écarté l'exécution provisoire,
Sur ces points, statuant à nouveau ;
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance la somme de 128 829 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 au titre du contrat de crédit-bail n° 88240312712,
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance la somme de 44 200 euros au titre du détournement du matériel,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- autoriser la société AGCO Finance à appréhender le tracteur Fendt 716 n° 730233323 en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 10 janvier 2023 en ce qu'il a :
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de sa demande tendant à l'annulation de la cession du tracteur Fendt 516 découlant du bon de commande n° 14177 régularisé par l'EARL du Catteau de Mieurles auprès de la société [K] le '12 juillet 2017" pour dol,
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de sa demande tendant à l'annulation subséquente de la vente réalisée par la société [K] au profit de la société AGCO Finance du tracteur Fendt 716,
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de ses demandes tendant à voir condamner la société [K] à lui restituer sous astreinte le tracteur Fendt 516 et à l'indemniser du préjudice résultant de la privation du tracteur Fendt depuis le 6 septembre 2017,
- débouté l'EARL Du Catteau de Mieurles de sa demande d'expertise,
- débouté l'EARL Du Catteau de Mieurles de ses demandes tendant à restituer à la société AGCO Finance le tracteur Fendt 716 et à rembourser l'EARL Du Catteau de Mieurles le montant des versements qu'elle a fait au profit de la société AGCO Finance à hauteur de 34 242 euros,
- condamné l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance la somme de 67 200 euros au titre du crédit-bail n°88240230473, clause pénale incluse,
- condamné l'EARL Du Catteau de Mieurles à restituer le tracteur Fendt 716 à la société AGCO Finance dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
à titre subsidiaire, en cas de résolution ou nullité des contrats de vente,
- condamner la société [K] à payer à la société AGCO Finance les sommes suivantes :
- 134.400 euros au titre du contrat de crédit-bail n°88240230473
- 143.760 euros au titre du contrat de crédit-bail n 88240312712
- Sous réserve de la décote éventuelle des matériels.
- prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail n°88240230473 et n°88240312712,
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer la somme totale de 196.029,20 euros TTC à la société AGCO Finance, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à restituer à la société [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels suivants :
- tracteur Fendt 716, n°739233323,
- tracteur Fendt 516, n°416232459,
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance la somme mensuelle de 1.078,33 euros HT soit 1.294,60 euros TTC (loyer annuel d'un montant de 12.946 euros HT soit 15.535,20 TTC) à titre d'indemnité de privation de jouissance, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 18 octobre 2019, date de la résiliation du contrat de crédit-bail, et jusqu'à la restitution effective du tracteur à la société AGCO Finance.
Subsidiairement, en cas d'annulation des deux contrats de crédit-bail :
- prononcer la nullité des deux contrats de vente compte tenu de l'interdépendance des contrats,
- condamner la société [K] à restituer à la société AGCO Finance les sommes correspondant aux prix de vente des matériels :
- 134.400 euros au titre du contrat de crédit-bail n°88240230473
- 143.760 euros au titre du contrat de crédit-bail n 88240312712
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à restituer à la société [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels suivants :
- tracteur Fendt 716, n°739233323,
- tracteur Fendt 516, n°416232459
- Sous réserve de la décote éventuelle des matériels.
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance la somme mensuelle de 1.078,33 euros HT soit 1.294,60 euros TTC (loyer annuel d'un montant de 12.946 euros HT soit 15.535,20 TTC) à titre d'indemnité de privation de jouissance, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 18 octobre 2019, date de la résiliation du contrat de crédit-bail, et jusqu'à la restitution effective du tracteur à la société AGCO Finance,
En tout état de cause,
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à verser à la société AGCO Finance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Nicolas DRANCOURT, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société AGCO Finance demande le rejet de la demande de nullité pour dol. Elle fait essentiellement valoir que la société [K] qui aurait prétendument commis un dol est étrangère à la conclusion du contrat de financement conclu entre la société AGCO Finance et l'EARL Du Catteau de Mieurles, laquelle ne peut donc se prévaloir à son encontre des manoeuvres dolosives de la société [K], au surplus non démontrées ; qu'il n'est pas davantage démontré que la société [K] aurait agit en qualité de mandataire de la société AGCO Finance. Elle ajoute que l'EARL Du Catteau de Mieurles reconnaît en tout état de cause avoir reçu les fonds qui étaient destinés à solder sa créance au titre du crédit-bail portant sur le tracteur Fendt 516, mais qu'elle n'a pas payé la valeur résiduelle ; que l'EARL Du Catteau de Mieurles a vendu le Tracteur Fendt 516 qui ne lui appartenait pas à la société [K], tout en conservant les fonds par devers elle, et a commis un détournement de matériel dont elle demande l'indemnisation ; Elle rappelle que si le contrat de crédit-bail portant sur le tracteur Fendt 516 et la proposition de crédit-bail visaient le rachat, le contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement du tracteur Fendt 716 ne prévoyait aucun rachat.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société [K] demande la cour :
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 10 janvier 2023 en ce qu'il :
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de sa demande tendant à l'annulation de la cession du tracteur Fendt 516 découlant du bon de commande n° 14177 régularisé par L'EARL du Catteau de Mieurles auprès de la société [K] le '12 juillet 2017" pour dol,
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de sa demande tendant à l'annulation subséquente de la vente réalisée par la société [K] au profit de la société AGCO Finance du tracteur Fendt 716,
- débouté l'EARL du Catteau de Mieurles de ses demandes tendant à voir condamner la société [K] à lui restituer sous astreinte le tracteur Fendt 516 et à l'indemniser du préjudice résultant de la privation du tracteur Fendt depuis le 6 septembre 2017,
- débouté l'EARL Du Catteau de Mieurles de sa demande d'expertise,
- condamné l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance les sommes suivantes :
- 67 200 euros au titre du crédit-bail n°88240230473, clause pénale incluse,
- 117 408,64 euros au titre du crédit-bail n° 88240312712, clause pénale incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamné l'EARL Du Catteau de Mieurles à restituer le tracteur Fendt 716 à la société AGCO Finance dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
- Juger recevable et fondé l'appel incident diligenté par la société [K],
- Par suite, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 10 janvier 2023 en ce qu'il :
- condamné la société [K] à garantir l'EARL Du Catteau de Mieurles des condamnations qu'elle sera amenée à régler à la société AGCO Finance à hauteur de 22 885,26 euros,
- condamner la société [K] à payer à l'EARL Du Catteau de Mieurles la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [K] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter l'EARL Du Catteau de Mieurles de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [K],
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société [K] Finance la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel,
A titre subsidiaire, en cas de résolution ou de nullité des contrats de vente,
- débouter la société AGCO Finance de ses demandes visant à voir condamner la société [K] au paiement de la somme de 134.400 euros au titre du contrat de crédit-bail n°88240230473 et de sa demande visant à obtenir la somme de 143.760 euros au titre du contrat de crédit-bail n°882403127012,
En toute hypothèse, en cas de résolution ou nullité des contrats de vente,
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à restituer à la société [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, le tracteur Fendt 716 n°739233323 et le tracteur Fendt 516 n°416232459,
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles en tous les frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation des deux contrats de crédit-bail,
- débouter purement et simplement la société AGCO Finance de ses demandes visant à voir condamner la société [K] au paiement de la somme de 134.400 euros au titre du contrat de crédit-bail n°88240230473 et de sa demande en paiement de la somme de 143.760 euros au titre du contrat de crédit-bail n°882403127012,
- en toute hypothèse, en cas d'annulation des deux contrats de crédit-bail,
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à restituer à la société [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, le tracteur Fendt 716 n°739233323 et le tracteur Fendt 516 n°416232459.
- condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles en tous les frais et dépens.
La société [K] fait essentiellement valoir que l'EARL Du Catteau de Mieurles a perçu la somme de 73 114,74 euros, ce qui lui permettait sans difficulté de solder le crédit-bail portant sur le tracteur Fendt 516. Elle soutient également que l'EARL Du Catteau de Mieurles est tiers au contrat de vente portant sur le tracteur Fendt 716 intervenue entre la société [K] et le crédit-bailleur, et ne peut donc en demander la nullité. Elle conteste avoir commis des manoeuvres dolosives pour n'avoir pas remis la somme de 96 000 euros mais seulement celle de 73 114,74 euros, et fait siens les moyens du premier juge sur ce point. Elle souligne que l'EARL Du Catteau de Mieurles tente de couvrir son comportement indélicat en invoquant un prétendu dol de sa part. Elle explique qu'elle a opéré compensation au regard de factures impayées par l'EARL Du Catteau de Mieurles et qu'il a été procédé au règlement du premier loyer de 10 020 euros TTC pour le financement du tracteur Fendt 716.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leur moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du bon de commande n°14177 du 12 juillet 2017 pour dol et du contrat de crédit-bail n° 8824031272 accessoire
L'opération de crédit - bail ou de location financière suppose la conclusion d'un contrat de vente préalable entre le fournisseur du bien et la société de financement, contrat qui porte sur le bien destiné à être loué à l'utilisateur, et la conclusion d'un contrat de crédit - bail entre la société de financement, qui prend la qualité de bailleur, et l'utilisateur, qui prend celle de preneur. Ce contrat de location est le plus souvent assorti d'une promesse unilatérale de vente du bien loué. Les contrats de vente et de crédit-bail sont interdépendants, la nullité de l'un entraînant la caducité de l'autre.
Par ailleurs, en l'espèce, l'article 3.1 et 3.2 des contrats de crédit-bail litigieux stipulent notamment que le locataire reçoit un mandat du crédit bailleur pour le choix du matériel auprès du fournisseur, négocier le prix, passer commande et en cas de non-conformité du matériel livré ou en cas d'état défectueux du matériel, pour intervenir directement auprès du fournisseur pour régler le différend qui les oppose.
Il résulte également de l'article 3.5 que 'Pendant toute la durée de la location, en vertu du mandat qui lui est confié et qu'il accepte, le locataire fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur (notamment en annulation de la commande, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles, garantie des vices cachés ...) et ce pour quelque cause que ce soit, aucun recours ne lui étant ouvert contre le crédit bailleur.
Le crédit-bailleur subroge en conséquence le locataire dans tous ses droits et actions à l'encontre du fournisseur, comprenant le droit d'ester en justice, notamment en résolution de la vente.'
Il résulte de ces dispositions contractuelles que le locataire est en droit de demander l'annulation de la commande, notamment pour vice du consentement.
Dès lors, si l'EARL Du Catteau de Mieurles est, en principe, un tiers au contrat de vente intervenu entre la société [K] et la société AGCO Finance, elle demeure recevable à agir en nullité pour dol de la commande portant sur le tracteur Fendt 716.
Selon l'article 1137 du code civil 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
Il est rappelé que l'EARL Du Catteau de Mieurles se prétend victime des manoeuvres dolosives commises par la société [K], avec la complicité de la société AGCO Finance, au motif principal qu'elle a versé entre ses mains qu'une somme de 73 114,74 euros, contrepartie de la reprise du tracteur Fendt 516, après avoir procéder à une compensation de créance injustifiée, au lieu de verser la somme de 96 000 euros TTC entre les mains du crédit-bailleur, comme c'est l'usage et avait été le cas lors d'une précédente opération concernant le crédit-bail afférent au tracteur Fendt 516.
Il est rappelé que courant 2014, suivant bon de commande non daté n° 9375, L'EARL du Catteau de Mieurles a commandé auprès de la société [K] un tracteur Fendt 516 neuf d'une valeur de 112 000 euros HT, cette commande prévoyant 'la reprise' ou rachat d'un précédent tracteur Fendt 415 pour 92 800 euros HT, lui-même financé par un crédit-bail. La société [K] ne conteste pas que le tracteur 415 a été restitué par l'EARL Du Catteau de Mieurles et que le montant de la reprise a été versé directement à la société AGCO Finance, ce qui a permis de solder le premier crédit-bail.
Selon bon de commande n° 14177 du 12 juillet 2017, l'EARL Du Catteau de Mieurles a commandé à la société [K] portant sur le tracteur Fendt 716, prévoyant également la 'reprise' ou le rachat du tracteur Fendt 516 pour un montant de 80 000 euros HT, soit 96 000 euros TTC.
Or, la société AGCO Finance, propriétaire du matériel, affirme sans être contredite qu'elle n'a pas donné son accord pour un rachat du matériel lors de la conclusion du crédit-bail afférent au tracteur Fendt 716, ce dont l'EARL Du Catteau de Mieurles était parfaitement informée, et en veut pour preuve que ni la proposition de crédit-bail ni l'acceptation du crédit bail afférent au tracteur Fendt 716 ne prévoyait le rachat du matériel, alors que concernant le crédit bail n° 40230473 destiné à financer le tracteur Fendt 516, tant l'offre de crédit-bail ainsi que la proposition de crédit bail visaient le rachat du matériel. Elle précise à ce titre qu'en cas de rachat du matériel, le prix de revente du matériel n'est pas versé au débiteur mais au crédit-bailleur, la société AGCO Finance, laquelle impute la somme perçue sur le solde de l'ancien contrat et le reliquat éventuel vient en déduction du 1er loyer du nouveau contrat.
La pièce n° 14 produite par la société AGCO Finance 'acceptation de crédit-bail' datée du 27 juillet 2017 ne comporte, en effet, aucune réserve alors que le même document produit pour le crédit bail portant sur le tracteur précédent Fendt 516 (pièce n° 14) comporte la mention selon laquelle le crédit bail est accepté sous réserve du rachat du contrat 203611 pour un montant de 81 285 euros. Ce point n'est pas contesté par L'EARL Du Catteau de Mieurles.
Certes, la société [K] s'était engagée sur une reprise de 96 000 euros et elle ne justifie pas de factures de location qu'elle a imputées à l'EARL Du Catteau de Mieurles et ne pouvait donc unilatéralement opposer compensation ; il est également surprenant qu'elle ait versé le prix de reprise entre les mains de l'EARL Du Catteau de Mieurles puisque cette dernière n'était pas propriétaire du matériel qu'elle avait rendu ; que de surcroît, le versement de la somme de 73 114,74 euros a été effectué en février 2018 plusieurs mois après l'opération de crédit-bail intervenue en juillet 2017.
Mais, ainsi que l'a relevé de façon pertinente le premier juge, le fait que la société [K] n'ait versé qu'une partie d'un prix convenu, entre les mains de l'EARL Du Catteau de Mieurles et non du propriétaire, ne peut recevoir que la qualification d'inexécution contractuelle et non celle de manoeuvres dolosives ayant pour but de déterminer le consentement de l'EARL Du Catteau de Mieurles pour le reprise du tracteur Fendt 516, le consentement de cette dernière ayant été donné préalablement au versement des fonds.
De plus, force est de constater que L'EARL Du Catteau de Mieurles, n'a nullement réagi à la réception de la somme de 73 114,74 euros en février 2018 pour dénoncer, comme elle le fait désormais, la compensation opérée par la société [K], faire valoir que cette somme aurait dû être versée au crédit-bailleur par la société [K], ni ne justifie d'aucune réclamation auprès des sociétés AGCO Finance et [K] à ce titre. Elle n'a pas d'avantage actionné ces sociétés pour demander la nullité des contrats pour dol et a attendu d'être assignée en paiement pour le faire.
Surtout, bien qu'ayant reçu partiellement le prix de reprise, l'EARL Du Catteau de Mieurles n'a pas désintéressé la société AGCO Finance et soldé le crédit-bail portant sur le tracteur Fendt 516, ce qui lui aurait permis d'empêcher les résiliations en cascade des contrats.
Dès lors, en l'absence de démonstration de manoeuvres dolosives imputables à la société [K], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'EARL Du Catteau de Mieurles de sa demandes de nullité pour dol du contrat de vente et de sa demande subséquente d'annulation du contrat de crédit-bail portant sur le tracteur Fendt 716, ainsi que de ses demandes qui en sont également la conséquence de restitution sous astreinte du tracteur Fendt 516, d'indemnisation du préjudice subi résultant de la privation du tracteur Fendt 516, de sa demande d'expertise ainsi que de sa demande de condamnation de la société [K] à lui rembourser le montant des versements opérés au profit de la société AGCO Finance en vertu du contrat de crédit-bail n° 88210312712 portant sur le tracteur Fendt 716 et enfin, de sa demande de débouté de la résiliation du contrat de crédit bail n ° 88240230473.
Sur la demande en paiement de la société AGCO Finance au titre des deux contrats de crédit-bail
L'EARL Du Catteau de Mieurles sollicite la réduction des clauses pénales prévues aux contrats de crédit-bail, soit au total pour les deux contrats la somme de 18 820,56 euros correspondant à l'indemnité de 10 %, montant qu'elle estime manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la société AGCO Finance, alors que les tracteurs Fendt 516 et Fendt 716 ont été repris par la société [K], qu'ils peuvent être loués et revendus, qu'elle n'a pas commis de faute mais que sa défaillance résulte de l'attitude des sociétés [K] et AGCO Finance. Cette dernière s'oppose à toute réduction de l'indemnité de 10 %.
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formée tiennent lieu de loi aux parties.
Il résulte du dossier qu'après mise en demeure de payer la valeur résiduelle du tracteur Fendt 516 en date du 7 octobre 2019, la société AGCO Finance a résilié le crédit-bail y afférent par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2019, résiliation dont le motif - le non-paiement de la valeur résiduelle - n'est pas contesté en tant que tel par l'EARL Du Catteau de Mieurles.
Par ailleurs, se prévalant de l'article 7 des deux contrats de crédit-bail qui stipule que ' Les parties conviennent qu'il aura indivisibilité entre tous les contrats conclus entre la société AGCO Finance ainsi que les sociétés du même groupe et le locataire de sorte que la résiliation de l'un des contrats de crédit-bail, location financière ou de crédit pourra entraîner, si bon semble à AGCO Finance, la résiliation de tous les autres contrats avec les mêmes conséquences pour le locataire pour chacun des contrats', la société AGCO Finance a confirmé la résiliation du contrat de crédit bail n° 88240312712 afférent au tracteur Fendt 716 par courrier en date du 19 novembre 2020, et a mis en demeure l'EARL Du Catteau de Mieurles de lui payer les sommes de :
- 67 200 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 88240230473,
- 128 829,20 euros au titre du contrat de crédit -bail n° 88240312712;
Cette résiliation résultant des dispositions contractuelles n'est pas davantage contestée par l'EARL Du Catteau de Mieurles.
Aux termes des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 88240230473, (article 7-2) en cas de résiliation pour inexécution, outre la restitution du matériel 'Le locataire s'engage (...) '- 2) à rembourser au crédit-bailleur les loyers échus impayés (...), -3° à payer immédiatement au crédit bailleur, sans mise en demeure prélable, une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
* à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat majoré de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières,
* augmentée d'une pénalité pour inexécution au contrat égale à 10 % du montant du loyers HT à courir majoré de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières avec un minimum de 250 euros HT. (...).'
Le contrat de crédit bail n°88240312712 stipule quant à lui (clause 7 IIII), outre la restitution du matériel, que 'le locataire s'engage (...) b) à rembourser au crédit-bailleur les loyers échus impayés en principal (...) c) à verser au bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant HT des loyers restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat augmentée de 10 % (...)'.
Il est acquis aux débats que l'indemnité de 10 % est une clause pénale par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.
Selon l'article 1231-5 du code civil ' Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Dans ce cadre, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer nonobstant les modalités de fixation initiale de la clause pénale si en se plaçant au moment où il statue, celle-ci a un montant manifestement excessif.
En l'espèce, il s'observe que l'EARL Du Catteau de Mieurles a exécuté le crédit-bail n° 88240230473 sans incident, à l'exception du paiement de l'indemnité résiduelle de 60 000 euros TTC. Il n'est pas contesté que le tracteur Fendt 516 a été restitué entre les mains de la société [K] dès le 6 septembre 2017 et qu'il pouvait donc parfaitement être reloué ou revendu par la société AGCO Finance, cette dernière s'abstenant de fournir des éléments sur ce qu'il est advenu dudit tracteur.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que le montant de la clause pénale, soit 7 200 euros, est manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la société AGCO Finance.
Infirmant le jugement déféré, mais ne pouvant être supprimée, elle sera en conséquence réduite à 200 euros.
Par ailleurs, comme la relevé de façon pertinente le premier juge, le deuxième crédit-bail n° 88240312712 n'a été résilié que parce que la société AGCO Finance a entendu se prévaloir de l'indivisibilité des deux contrats, sans pour autant se plaindre ni justifier d'une quelconque inexécution contractuelle de l'EARL Du Catteau de Mieurles. En outre, le tracteur Fendt 716 a également été repris par la société AGCO Finance qui pouvait le relouer ou le revendre et cette société s'abstient encore de produire un quelconque élément sur ce point. Au regard de ce qui précède, le montant de la clause pénale, soit 11 620 euros, est manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la société AGCO Finance, qui obtient par ailleurs le paiement de l'ensemble de ses loyers. Elle sera en réduite à 200 euros.
Dès lors, au regard des pièces versées aux débats et notamment des décomptes de résiliation, la créance des la société AGCO Finance s'établit comme suit :
- au titre du crédit-bail n° 88240230473:
- valeur résiduelle HT: 50 000,00 euros HT
- TVA 20 % : 10 000,00 euros
- indemnité de 10 % réduite d'office : 200,00 euros
- total : 60 200,00 euros TTC
- au titre du crédit-bail n°88240312712 :
- loyers annuels HT : 38 838,00 euros HT
- valeur résiduelle HT 58 000,00 euros HT
- TVA 20 % : 19 367,60 euros
- indemnité de 10 % réduite d'office : 200,00 euros
- total : 116 405,60 euros
Il y a donc lieu, infirmant le jugement entrepris, de condamner l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance les somme de 60 200 euros au titre du solde du contrat de crédit bail n° 88240230473, et de 116 405,60 euros au titre du crédit-bail n° 88240312712, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de la société AGCO Finance à être autorisée à appréhender le tracteur Fendt 716
Il résulte de la pièce n° 19 produite par l'EARL Du Catteau de Mieurles que par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 juillet 2021,la société AGCO Finance a été autorisée à pratiquer une saisie-revendication eu préjudice de l'EARL Du Catteau de Mieurles du tracteur Fendt 716 n° de série 739233323, qu'elle a fait procédé à la saisie et repris possession dudit tracteur qui a été transporté jusqu'au siège de société [K] (à une date non précisé sur la copie de l'acte de saisie produit).
Dès lors, la demande de la société AGCO Finance est sans objet et confirmant le jugement par substitution de motifs, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera par ailleurs réformé en ce qu'il a condamné L'EARL Du Catteau de Mieurles à restituer le tracteur Fendt 716 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AGCO Finance pour détournement de matériel
Au visa de l'article 1147 du code civil, la société AGCO Finance soutient que l'EARL Du Catteau de Mieurles a commis une faute contractuelle en se dessaisissant du matériel lui appartenant et en le vendant à la société [K] alors qu'elle n'en était pas propriétaire, puisqu'elle n'avait pas levé l'option et a conservé les fonds issus de la revente du matériel au lieu de les lui rembourser. Elle soutient que son préjudice doit être fixé à la somme de 44 200 euros qui est le montant de la cote SIMO 2020 du matériel.
Mais, il ressort du dossier que l'EARL Du Catteau de Mieurles ne s'est dessaisie du tracteur Fendt 516 en septembre 2017 entre les mains de la société [K] que dans l'unique dessein de le remplacer par le tracteur Fendt 716 et souscrire un nouveau crédit-bail.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que la société AGCO Finance se présente comme une société qui développe ses solutions de financement avec les distributeurs Fendt (pièce 23), que le nom de la société AGCO Finance apparaît sur l'enseigne commerciale de la société [K] à l'entrée de son parc de véhicules, que le papier en tête de la société AGCO Finance comporte la marque Fendt (pièce N° 12, 13 et 14 de la société AGCO Finance ) ; que la société [K] (fournisseur) est chargée par l'établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, de les recommander à son approbation et de recueillir la signature des différents contrats ; que les matériels sont toujours récupérés par le fournisseur et non par le crédit-bailleur pourtant propriétaire du matériel, et remis en location ou à la vente par la société [K]. C'est ainsi, lors de la saisie du tracteur Fendt 716, le matériel a bien été acheminé, à la demande de la société AGCO Finance, au siège de la société [K].
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que l'EARL Du Catteau de Mieurles avait l'intention de céder le tracteur Fendt 516 et de se comporter en vendeur au préjudice de la société AGCO Finance lorsqu'elle s'en est dessaisie entre les mains de son partenaire/fournisseur en septembre 2017 alors que le bon de commande n° 14177 était stipulé 'avec reprise'.
L'EARL Du Catteau de Mieurles n'a certes pas reversé la valeur résiduelle du tracteur Fendt 516 à la société AGCO Finance, ce qui est constitutif d'un manquement de sa part, mais la société AGCO Finance a déjà obtenu la condamnation de l'EARL Du Catteau de Mieurles à lui verser la somme de 60 200 euros correspondant à la valeur résiduelle du tracteur Fendt 516.
En outre, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le société AGCO Finance ne démontre pas son préjudice dès lors que le tracteur Fendt 516 se trouve en possession de la société [K], tout comme le tracteur Fendt 716, et qu'il lui suffit d'une action en revendication pour le récupérer.
Confirmant le jugement entrepris, la société AGCO Finance sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de garantie de L'EARL Du Catteau de Mieurles à l'encontre de [K]
L'EARL Du Catteau de Mieurles se prévaut d'une faute de la société [K] au motif qu'elle lui a remis le prix de cession au lieu de le remettre à la société AGCO Finance, propriétaire, au surplus amputée d'une somme de 22 885,26 euros au titre d'une compensation avec une créance dont elle ne démontre pas le caractère certain, liquide et exigible.
Il a été déjà vu supra que la société [K] a commis une faute contractuelle dans la mesure elle n'a pas versé le prix de reprise prévu de 96 000 euros, en procédant à une compensation injustifiée, et de surcroît, ne l'a pas reversé entre les mains du propriétaire du matériel comme cela aurait du être le cas.
Toutefois, il n'est pas contestable, encore une fois, que l'EARL Du Catteau de Mieurles a reçu la majeure partie du prix de reprise en février 2018, et ne l'a pas restitué à la société AGCO Finance ce qui lui aurait permis de solder le premier crédit-bail et ainsi d'éviter les résiliation des contrats qui sont intervenues ultérieurement.
Comme l'a relevé de façon pertinente le premier juge, le préjudice de L'EARL Du Catteau de Mieurles, tenant aux résiliations des contrats et leurs conséquences, apparaît donc en lien non avec le fait que le prix de reprise ait été versé entre ses mains, puisqu'elle même aurait pu le reverser la société AGCO Finance, mais au fait que la société [K] a retranché de ce prix la somme de 22 885,26 euros de façon non justifiée et non concertée.
Le fait que L'EARL Du Catteau de Mieurles n'ait pas reversé la portion du prix qu'elle avait reçu de la société [K] à la société AGCO Finance n'est pas imputable à la société [K]. En outre, la résiliation du deuxième crédit-bail n'est pas le fait de la société [K], mais découle d'une application de l'indivisibilité des contrats de crédit-bail, non imputable à la société [K].
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, la société [K] sera condamnée à garantir L'EARL Du Catteau de Mieurles à hauteur de la somme de 22 885,26 euros indûment retranchée du prix de reprise.
Sur les demandes accessoires
les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société [K], qui succombe partiellement à l'instance et a versé à l'EARL Du Catteau de Mieurles un prix de cession amputé pour la reprise d'un tracteur appartenant à la société AGCO Finance, sera condamnée aux dépens d'appel de l'EARL Du Catteau de Mieurles, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Philippe Meillier, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour le mêmes motifs, il ne paraît pas inéquitable de condamner la société [K] à payer à l'EARL Du Catteau de Mieurles la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant dans ses rapports avec la société AGCO Finance, l'EARL Du Catteau de Mieurles sera condamnée aux dépens d'appel de la société AGCO Finance, ont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité économique entre l'EARL Du Catteau de Mieurles et la société AGCO Finance, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à contre l'EARL Du Catteau de Mieurles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO finance les sommes de 67 200 euros au titre du crédit-bail n°88240230473, clause pénale incluse et de 117 408,64 euros au titre du crédit-bail n° 88240312712, clause pénale modérée incluse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamné L'EARL Du Catteau de Mieurles à restituer le tracteur Fendt 716 à la société AGCO Finance dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Statuant à nouveau de chefs infirmés ;
Réduit les clauses pénales incluses aux contrats de crédit-bail à 200 euros ;
Condamne en conséquence l'EARL Du Catteau de Mieurles à payer à la société AGCO Finance les somme de 60 200 euros au titre du solde du contrat de crédit bail n° 88240230473 et de 116 405,60 euros au titre du crédit-bail n° 88240312712, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020 ;
Déboute la société AGCO Finance de sa demande de restitution du tracteur Fendt 716 ;
Déboute la société [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [K] à payer à l'EARL Du Catteau de Mieurles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Déboute la société AGCO Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de l'EARL Du Catteau de Mieurles ;
Condamne la société [K] aux dépens d'appel de l'EARL Du Catteau de Mieurles, dont distraction au profit de Me Philippe Meillier, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne l'EARL Du Catteau de Mieurles aux dépens d'appel de la société AGCO Finance, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique