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Tribunal Administratif de Nantes, 27 septembre 2022. 2208933

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2208933

Date de décision :

27 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2109293 en date du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. A C B, agissant en qualité de représentant légal de Mme D B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de procéder à l'exécution du jugement n°2109293 du 14 mars 2022 ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement. Par une production enregistrée le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" . 2. Par un jugement du 14 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité a été délivré le 12 juillet 2022 à Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, même si le délai de deux mois imparti par le jugement n° 2109293 du 14 mars 2022 n'a pas été respecté, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à obtenir l'exécution de ce jugement et la liquidation de l'astreinte qu'il prononce est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'exécution du jugement n° 2109293 du 14 mars 2022 et de liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par ce jugement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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