Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK3E - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [T]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [V]
DEFENDEUR :
M. [O] [T]
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [Z], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- défaut de diligence pour un éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai des attaches ici en France, ma femme et mes enfants sont à [Localité 3] actuellement. J’ai des garanties de représentation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
POUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK3E
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 17/03/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 avril 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la première requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/05/2024 reçue et enregistrée le 13/05/2024 à 14H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [V] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [T]
né le 08 Mars 1984 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d'office
En présence de Mme [R] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 mars 2024 notifiée le même jour à 18H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 19 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 17 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 16 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [T] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 14 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 13 mai 2024, reçue le même jour à , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [O] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de diligences, les demandes du 5 avril 2024 par les autorités marocaines ne sont pas remplies, il est transmis la demande d’éloignement mais concertant les photos il est répondu qu’elles seront transmises lors du passage au CRA et on se contente de répondre que les services n’ont pas connaissance des antécédents judiciaires de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé avait d’ores et déjà été reconnu par les autorités marocaines comme ressortissant le 23 octobre 2024.
Fort de cette information de la DGEF réceptionnée le 28 mars 2024, le 2 avril 2024 l’administration a transmis le plan de vol aux autorités marocaines afin d’obtenir un laissez-passer.
Le 5 avril 2024, les autorités marocaines demandaient la mesure d’éloignement, des photographies de l’intéressé, et de trois autres personnes et les antécédents judiciaire réponse leur était apporté le même jour, mais étant précisé que les photographies seraient transmises lors du passage au CRA.
Dans la mesure où l’intéressé à d’ores et déjà été reconnu par les autorités marocaines, la non transmission immédiate des photographies n’apparaît pas de nature à retarder la prise en charge.
Dès lors, même si à ce stade les autorités marocaines n’ont pas répondu, il peut être considéré objectivement que l’identité, la nationalité de l’intéressé étant vérifiées , le délai supplémentaire peut permettre la délivrance du laissez passer.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PREMIERE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [O] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 14/05/2024 à 18H30 ;
Fait à LILLE, le 14 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK3E -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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