Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02502
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine Saint Denis
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de Seine Saint Denis
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en la personne de Mme Stéphanie CHABAUTY, bâtonnière en exercice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Octobre 2023, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, conseillère ;
- Mme Stéphanie CHABAUTY, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu le recours exercé par M. [O] [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2022 contre la décision du bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis de procéder au classement de sa réclamation en date du 28 novembre 2022 ;
Vu l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle M. [O] [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 31 août 2023 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'avisé et non réclamé', n'a pas comparu ;
Vu la mise en débat par la cour de la question de la recevabilité du recours ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, lesquels n'ont pas conclu par écrit et ont soulevé à l'audience l'irrecevabilité du recours et fait valoir que l'appel n'est pas soutenu ;
Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment en l'absence de voies de recours.
Le recours porte sur une décision du bâtonnier du 28 novembre 2022 ayant procédé au classement d'une réclamation de M. [M] dont il résulte des pièces produites au débat qu'elle est antérieure au 1er juillet 2022.
La décision de classement d'une plainte déontologique prise par le bâtonnier ne rentre pas, pour la période considérée, dans le champ d'application des décisions statuant en matière disciplinaire susceptibles de recours devant la cour d'appel.
En matière disciplinaire et pour la période considérée, seuls le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis agissant en qualité d'autorité de poursuite et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont compétence pour former un recours contre une décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis siégeant comme conseil de discipline.
Au surplus, même depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la discipline des avocats, une telle décision n'aurait pu faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel en l'absence de décision de l'instance compétente devant statuer en premier ressort.
La demande de M. [M] doit être déclarée irrecevable en l'absence de voie de recours.
M. [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable le recours de M. [O] [M],
Condamne M. [O] [M] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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