Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/07921 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPP6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
(demandeur à la contrainte)
POLE EMPLOI, Institution Nationale
pris en son établissement régional POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
(opposante à la contrainte)
Mme [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu la contrainte numéro UN492207257 datée du 19 juillet 2023 délivrée par Pôle Emploi Hauts-de-France (ci-après « Pôle Emploi ») à Madame [E] [D] par acte d’huissier du 8 août 2023 remis à l’étude et portant sur un indu correspondant à une activité non déclarée pour la période du 1 décembre 2021 au 12 décembre 2021 et du 14 janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant total comprenant les frais de poursuite de 11.774,79 euros ;
Vu l’opposition à contrainte de Madame [E] [D] à l’encontre de Pôle Emploi par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 22 août 2023 au tribunal judiciaire de Lille ;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre civile sous le numéro RG 23/07921 ;
Vu le défaut de constitution en défense de Madame [E] [D] ;
Vu les conclusions d’incident signifiées au défendeur par acte d’huissier avec remise en mains propres du 6 février 2024, aux fins de voir, au visa de l’article R.5426-22 du code du travail :
Constater que l’opposition à contrainte formée par Madame [E] [D] a été formée tardivement, hors délai et qu’elle n’est pas motivée, et en conséquence déclarer ladite opposition irrecevable ;
Dire et juger que la contrainte contestée retrouve ses pleins effets ;
Condamner en tant que besoin Madame [E] [D] à payer à Pôle emploi la somme principale de 11.774,79 euros (soit le montant du trop-perçu 1 : 270,48 € + le montant du trop-perçu 2 : 11.494,00 €, majorés des frais de poursuites : 10,31 €), majorée :- Des frais liés à la procédure de contrainte ;
- Des dépens de la présente instance ;
- Et d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour évocation des arguments au fond.
Pôle emploi fait valoir que l’opposition à contrainte de Madame [E] [D] est irrecevable car formée tardivement. Au soutien de cette prétention, il explique que l’opposition a été faite en date du 25 août 2023, date de réception de l’opposition par le tribunal et qu’en conséquence, elle intervient hors délai.
Il ajoute qu’au surplus, l’opposition est irrecevable car dépourvue de motivation.
Motifs
En l’absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L'article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur le délai pour former opposition
En application de l’article 641 du code de procédure civile, tout délai exprimé en jours commence à courir à compter du lendemain de l’acte ou de la notification qui le fait courir.
Par ailleurs, l’article 668 du même code énonce que : « sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
L’article 669 précise que « La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
En application de ces articles, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été signifiée à l’étude pour Madame [E] [D] par acte d’huissier en date du 8 août 2023 avec notification des voies de recours suivantes : devant le tribunal judiciaire de Lille, à l’adresse [Adresse 1] dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée ou signification par acte d’huissier.
Elle précise que « l’opposition doit être formée soit par inscription auprès du secrétariat du tribunal désigné ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée ».
Le délai de quinze jours, prévu par l’article R.5426-22 du code du travail pour faire opposition à la contrainte signifiée le 8 août 2023, a donc commencé à courir le 9 août 2023 et expirait le 23 août 2023.
La lettre recommandée contenant opposition à la contrainte devait donc être envoyée entre le 9 août et le 23 août 2023.
Il est établi que la lettre recommandée a été envoyée le 22 août 2023 selon le cachet de la poste et reçue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 août 2023 avant d’être transmis au greffe civil le 25 août 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] [D] a expédié la lettre recommandée et donc formé opposition avant le 23 août 2023 soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R.5426-22 du Code du travail devant la juridiction compétente.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition.
Sur la motivation de l’opposition
Il ressort de l’article R.5426-22 du code du travail que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l’opposition constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Par ailleurs, la contrainte signifiée à Madame [E] [D] le 8 août 2023 précisait que « L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée ».
En l’espèce, Madame [E] [D] a fait opposition à la contrainte par courrier recommandé en date du 22 août 2023 dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, je viens par la présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m’a été délivré le 8 août 2023 par Waterlot et associés huissier de justice [Adresse 4] pour la demande de Pôle Emploi [Adresse 7] à [Localité 6].
Vous trouverez en annexe la copie de la contrainte qui m’a été adressée.
Dans l’attente,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées ».
Il convient de constater que Madame [E] [D] s’est abstenue de motiver son opposition à contrainte et n’a pas constitué avocat devant la juridiction pour débattre de la validité de la contrainte alors qu’elle a été invitée à le faire par courrier recommandé avec accusé réception du greffier reçu le 6 septembre 2023.
Ladite opposition doit en conséquence être déclarée irrecevable comme non motivée, en sorte qu’elle est de nul effet sur le caractère exécutoire de ladite contrainte.
Il n’entre pas dans la mission du juge de la mise en état, exclusivement compétent pour accorder une provision au créancier, de condamner Madame [E] [D] à payer à Pôle Emploi la somme de 11.774,79 euros comprenant les frais liés à la procédure de contrainte.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [E] [D], qui succombe, aux entiers dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Pôle Emploi, pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts-de-France, la somme de 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition ;
Déclarons Madame [E] [D] irrecevable en son opposition à la contrainte référencée UN492207257 en l’absence de motivation;
En conséquence,
Rappelons que la contrainte référencée UN492207257 signifiée le 8 août 2023 à la requête de Pôle Emploi à Madame [E] [D], est exécutoire ;
Condamnons Madame [E] [D] à payer à l’établissement public administratif Pôle Emploi devenu France Travail, pris en son établissement régional France Travail Hauts-de-France la somme de 500,00 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons les demandes plus amples de l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts-de-France ;
Condamnons Madame [E] [D] aux dépens.
Constatons que l’incident met fin à l’instance en cours.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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