Texte intégral
N° U 16-83.916 F-D
N° 5787
JS3
13 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [I] [D],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 août 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le mémoire personnel du demandeur a été transmis, d'une part, directement au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour, d'autre part, plus de dix jours après le pourvoi formé le 17 juin 2016, alors que le demandeur n'a pas la qualité de condamné pénalement au sens de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, dès lors, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient en application de l'article 584 dudit code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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