Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00268 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU64
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 21 OCTOBRE 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie MARGAIL, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (RÉUNION)
représenté par Me François DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Florence BENARD, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [V] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (LA REUNION)
représentée par Me François DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Florence BENARD, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Août 2024
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2019, la société Crédit Moderne Océan Indien (ci-après désignée "Crédit Moderne") a consenti à Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S] (ci-après désignés "les époux [S]") en qualité de co-emprunteurs un crédit d'un montant en capital de 17540 euros remboursable en 60 mensualités de 349 euros, au taux nominal de 5,60 % l'an (TAEG mentionné à 5,75 % l'an), destiné à financer l'acquisition de rachat de crédit.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S] le 14 novembre 2023 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier adressé par LRAR à Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S].
Par suite, Crédit Moderne a, par acte de commissaire de Justice en date du 11 mars 2024, fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
- 8355,22 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,60% à compter de la présente assignation, correspondant :
1772,92 euros au titre des mensualités impayées
6094,73 euros au titre du capital restant dû
487,57 euros au titre de l'indemnité de 8%
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024 lors de laquelle Crédit Moderne a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts à raison de :
- la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
- le non respect de l'article L312-18 du code de la consommation s'agissant d'un contrat rédigé dans un police manifestement inférieure au corps 8;
- l'insuffisance de l'avertissement délivré à l'emprunteur quant aux conséquences d'un défaut de paiement, notamment sur le sort de l'assurance souscrite (art. R312-10 et L312-18;
Le conseil du Crédit Moderne s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal concernant les moyens relevés d'office, mais l'examen de l'affaire a été renvoyé à la demande du conseil des défendeurs, et l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 26 août 2024.
Le Crédit Moderne a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les époux [S], comparaissant par ministère d'avocat ont sollicité le juge des contentieux de la protection d'enjoindre la société Crédit Moderne à communiquer l'ensemble de ses pièces et à défaut de la débouter de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause de déchoir le Crédit Moderne de son droit aux intérêts, et sous réserve de la communication des pièces, de leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de conclure sur l'intervention de l'assureur couvrant l'établissement de crédit contre les risques d'impayés, indiquant que la cessation du paiement des mensualité était concomitante à la mise en arrêt maladie de Monsieur [S].
En réplique, la société Crédit Moderne s'oppose aux demandes, indiquant que l'assignation a été délivrée avec la copie des pièces et qu'en tout état de cause son conseil n'a été destinataire d'aucune demande de communication de pièce.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'injonction de communiquer ses pièces
Les époux [S] n'invoquent aucun texte au soutien de leur demande.
Or il s'évince des procès-verbaux de signification par commissaire de Justice du 11 mars 2024 que :
- le commissaire de Justice a contacté Monsieur [Y] [S] par téléphone qui lui a confirmé l'adresse du domicile
- l'avis de passage prévu à l'article 656 a été déposé dans sa boîte aux lettres
- la lettre prévue à l'article 658 a été postée
- la copie de l'acte contenant 34 feuilles.
Il en résulte donc que les défendeurs ont été mis en mesure d'avoir les pièces jointes à l'assignation et il n'est parallèlement pas démontré que leur conseil a sollicité la copie de celles-ci auprès de son contradicteur en demande.
Il n'en résulte aucune atteinte au principe du contradictoire justifiant d'écarter des débats les pièces produites par le Crédit Moderne dans son assignation et sur lesquelles il entend fonder ses demandes en paiement, à l'exclusion de toutes autres pièces.
Cette demande sera donc rejetée et la demande de la société Crédit Moderne doit être déclarée parfaitement recevable.
En outre, la demande tendant à donner acte à une partie de ce qu'elle entend se réserver l'exercice d'un droit ne tend pas à faire trancher une prétention mais à constater la manifestation d'une volonté. Ne s'agissant pas d'une demande en justice, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur le fond
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu'à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu'il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants (anciennement L311-48) prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la régularité de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN), et particulièrement des mentions relatives au TAEG
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l'établissement prêteur doit fournir à l'emprunteur une fiche d'informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l'article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l'évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
Dans ce cadre, le terme "hypothèse" désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l'annexe à l'article R 314-3 (ex-R 313-1) doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Or, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S] qui se borne à énoncer que “le taux annuel effectif global est de 5,75 % l’an" et que son calcul a été réalisé sur la base des éléments mentionnés dans la présente fiche, sans reprendre expressément dans un exemple concret toutes les données retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R. 312-5 du Code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, Crédit Moderne doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
En outre, l'exemplaire du contrat produit ne permet pas de s'assurer que le contrat a été rédigé dans une police supérieure au corps 8, ce qui est contraire aux prescriptions légales et réglementaires prévues aux article L312-18 et R312-10 du code de la consommation, et qui est également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires - frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S] (17540 euros) et les règlements effectués (12647,76 euros), tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par Crédit Moderne, soit 4892,24 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En effet, l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi posé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 17540 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,60 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont nettement supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt qu'il soit légal ou conventionnel.
Sur les demandes accessoires
L'affaire ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu'aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité commande de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, en plus des dépens qu'il qu'elle devra supporter en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande aux fins d'injonction de produire ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de Crédit Moderne au titre du crédit souscrit le 22 octobre 2019 par Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 4892,24 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] épouse [S] aux dépens.
Et le présent jugement, prononcé le 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
Le greffier La vice-présidente, juge des contentieux de la protection