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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-40.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.221

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prisunic, société anonyme dont le siège est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de : 18/ Mme Lucette Z..., demeurant ... (Gironde), 28/ Mlle Raymonde A..., demeurant ... (Gironde), 38/ Mlle Michèle Y..., demeurant résidence Jean Blanc, avenue de la Libération à Mérignac (Gironde), 48/ Mlle Dolorès XZ..., demeurant résidence Didier Daurat, ... à Le Bouscat (Gironde), 58/ Mme Françoise G..., demeurant ..., 68/ M. Dante H..., demeurant Le Petit Village à Maransin (Gironde), 78/ Mme Andrée J..., demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), 88/ M. Gilbert P..., demeurant 3, place Gourribon au Bouscat (Gironde), 98/ Mme Micheline B..., demeurant ..., 108/ Mme Gaby F..., demeurant ... (Gironde), 118/ Mme Marie-Thérèse D..., demeurant ... au Bouscat (Gironde), 128/ Mlle Maddy V..., demeurant ... (Gironde), 138/ Mme Josette I..., demeurant ..., 148/ Mme Josette XY..., demeurant ..., 158/ Mme Colette XA..., demeurant 195, avenuealliéni à Mérignac (Gironde), 168/ Mme Marcelle S..., demeurant ... (Gironde), 178/ Mme Solange T..., demeurant 12, Hameau deajac à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), 188/ Mme Christiane U..., demeurant ... au Bouscat (Gironde), 198/ Mme Pierrette K..., demeurant ..., 208/ Mme Jacqueline M..., demeurant ... (Gironde), 218/ Mme Rosemonde XF..., demeurant à Pichelèbre, Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), 228/ Mlle Jeanine XG..., demeurant ..., 238/ Mlle Yvette XC..., demeurant ... (Gironde), 248/ Mme Françoise XE..., demeurant ... au Bouscat (Gironde), 258/ Mme Eliane N..., demeurant ..., 268/ Mme R..., demeurant ... (Gironde), 278/ Le syndicat CGT des employés et cadres du commerce de laironde, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. O..., XH..., L..., XX..., XW... XB..., MM. Merlin, Favard, conseillers, M. X..., Mlle XD..., Mme C..., M. Choppin Q... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 56 de l'accord d'entreprise du 3 octobre 1978 et l'article 53 de la convention collective nationale des magasins populaires du 15 octobre 1982, telle que résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective des magasins populaires de la région parisienne du 19 octobre 1955 par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'accord d'entreprise de la société Prisunic du 3 octobre 1978 et la convention collective des magasins populaires de la région parisienne du 19 octobre 1955, étendue au territoire national par accord du 22 juillet 1982 et devenue, le 15 octobre 1982, la convention nationale des magasins populaires, prévoyaient, dans des conditions indentiques, en plus des congés légaux de deux jours par mois de travail effectif, des congés d'ancienneté ; que l'ordonnance n8 82-41 du 16 janvier 1982 ayant porté les congés légaux à deux jours et demi, l'accord national du 22 mars 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les grands magasins et les magasins populaires, étendu par arrêté du 29 juin 1982, a instauré un barême de congés d'ancienneté moins avantageux que celui prévu par l'accord d'entreprise et la convention collective précitée ; que Mme Z... et 25 autres salariés de la société Prisunic ont demandé à leur employeur le bénéfice cumulatif des nouveaux congés légaux et des congés d'ancienneté de l'accord d'entreprise et de la convention collective, pour les années 1982-1983 ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il résultait de l'article 3 de la convention collective étendue au territoire national par accord du 22 juillet 1982, que "conformément à la législation en vigueur la présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis" et que ce texte est postérieur aux dispositions de l'accord national et professionnel du 22 mars 1982 qui a allongé de cinq ans les délais ouvrant droit aux congés d'ancienneté ; que les juges en ont déduit que les congés supplémentaires d'ancienneté constituaient nécessairement "les avantages acquis" devant être conservés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les congés d'ancienneté prévus par l'accord d'entreprise et par la convention collective, dans ses dispositions alors en vigueur, avaient été fixés en fonction des congés légaux applicables avant l'ordonnance du 16 janvier 1982 et qu'il en résultait que les salariés, s'ils avaient la faculté de choisir le régime qui leur était globalement le plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux fixés par l'ordonnance précitée avec les congés d'ancienneté prévus tant par l'accord d'entreprise que par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en celles concernant Mme Jeanine E..., le jugement rendu le 12 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ; Condamne les défendeurs, envers la société Prisunic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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