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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-18.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.608

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 838 F-P+B+I Pourvoi n° U 19-18.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est département juridique, boulevard François Mitterrand, 91039 Evry cedex, a formé le pourvoi n° U 19-18.608 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la société Pomona, société anonyme, dont le siège est 3 avenue du docteur Tenine, 92160 Antony, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pomona, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 avril 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a interjeté appel, le 8 avril 2016, d'un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité dans un litige l'opposant à la société Pomona, notifié le 17 mars 2016. 2. La déclaration d'appel a été formée par un agent de la caisse dépourvu du pouvoir spécial requis par l'article 931 du code de procédure civile. Un pouvoir spécial daté du 4 septembre 2018 a été produit à l'audience des débats. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la nullité de l'appel, alors « que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure tel qu'une irrégularité de fond, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, de sorte qu'il est possible de régulariser une déclaration d'appel entachée d'un vice de procédure jusqu'au moment ou le juge statue ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'acte d'appel formé pour le compte de la caisse le 8 avril 2016 était entaché d'une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de la responsable du département juridique ; qu'en constatant la nullité de cet acte d'appel formé le 8 avril 2016 au prétexte qu'il n'avait été régularisé par le directeur général de la caisse que le 4 septembre 2018, soit après le délai d'un mois pour former appel, lorsque la régularisation de la déclaration d'appel demeurait possible jusqu'a ce que le juge statue, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 2241, alinéa 2, du code civil et l'article 121 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. 5. Pour constater la nullité de l'appel, l'arrêt retient que l'acte d'appel, affecté d'une irrégularité de fond, a été régularisé après l'expiration du délai d'appel d'un mois. 6. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de la caisse mandaté pour former appel, avait interrompu le délai d'appel et que sa régularisation restait possible jusqu'à ce que le juge statue, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Pomona aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pomona et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité de l'appel formé le 8 avril 2016 par Mme P... D..., responsable juridique de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. AUX MOTIFS QUE l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par un mandat spécial ou général ; que les articles L. 122-1 et R. 122-3 8ème alinéa prévoient que le directeur peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile et que l'article 931 du code de procédure civile stipule que le représentant doit s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la caisse a interjeté appel sous la signature d'un agent agissant pour le responsable du département juridique par courrier recommandé posté le 8 avril 2016 ; que le directeur n'a pas donné mandat à cet agent pour représenter l'organise en justice et qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que l'acte d'appel n'a été régularisé, par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, que le 4 septembre 2018 soit après le délai d'un mois prévu à l'article R. 143-23 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la signataire de l'acte d'appel, qui n'avait pas qualité pour relever appel du jugement à la date du 8 avril 2016, ne pouvait valablement agir au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; qu'en conséquence, s'agissant d'une irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la nullité de l'acte d'appel sans qu'il soit nécessaire pour la partie intimée de justifier d'un grief ; ALORS QUE l'acte de saisine de la juridiction, même entachée d'un vice de procédure tel qu'une irrégularité de fond, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, de sorte qu'il est possible de régulariser une déclaration d'appel entachée d'un vice de procédure jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'acte d'appel formé pour le compte de la Caisse le 8 avril 2016 était entaché une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de la responsable du département juridique; qu'en constatant la nullité de cet acte d'appel formé le 8 avril 2016 au prétexte qu'il n'avait été régularisé par le directeur général de la caisse que le 4 septembre 2018, soit après le délai d'un mois pour former appel, lorsque la régularisation de la déclaration d'appel demeurait possible jusqu'à ce que le juge statue, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 2241 alinéa 2 du code civil et l'article 121 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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