Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de la commune de Rigny, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Rigny, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parties ne produisaient aucun titre, la cour d'appel ayant souverainement apprécié les présomptions de propriété soumises à son examen, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer la somme de huit mille francs à la commune de Rigny, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Le condamne, envers la commune de Rigny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment